Parquet européen et justice pénale spécialisée — Texte n° 3592

Amendement N° 139 (Irrecevable)

Publié le 7 décembre 2020 par : M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Texte de loi N° 3592

Après l'article 10

Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à rendre effectif un recours pour l’ensemble des personnes détenues subissant des conditions indignes de détention.

Dans sa décision n° 2020-858/859 du 2 octobre 2020, le Conseil constitutionnel, saisi d’une Question Prioritaire de Constitutionnalité, a déclaré non-conforme à la constitution le second alinéa de l’article 144-1 du code de procédure pénale en décidant que cette déclaration d’inconstitutionnalité prendra ses effets au 1er mars 2021. Cette décision du Conseil constitutionnel enjoint la France de garantir à la personne placée dans des conditions indignes de détention un recours préventif et effectif.

Cette décision s’inscrit dans un mouvement d’ensemble dont le point de départ est la condamnation de la France faite par la Cour européenne des droit de l’Homme dans son Arrêt J.M.B. et autres c. France, 30 janvier 2020, appelant à la mise en œuvre de mesures structurelles visant la résorption définitive de la surpopulation carcérale. En ce sens, il ne faut pas se limiter aux seules situations de détention provisoire, mais légiférer également sur celles des condamnés, car en effet, l’indignité des prisons n’est pas réservée et ne s’arrête pas aux portes de la détention provisoire.

De même, il ne faut pas se limiter à la seule mise en place d’une procédure préventive et effective. Ainsi comme le pointe la Cour européenne des droits de l’Homme, le mode de calcul de la capacité des établissements pénitentiaires défini dans une circulaire du 16 mars 1988 doit être révisé et la notion d’indignité des conditions de détention ne peuvent être strictement définie, mais bien conçues.

Ainsi, si l’amendement renvoie cette question à un décret en Conseil d'État, il sera important de considérer que la nouvelle norme devra prendre en compte les recommandations du Livre Blanc sur le surpeuplement du Conseil de l’Europe selon lesquelles le calcul de la capacité carcérale et celui de la surpopulation doivent tenir compte d’autres critères que l’espace ou les mètres carrés dont dispose le détenu, comme le temps passé en cellule et, de façon plus générale, l’adéquation des conditions carcérales, notamment en termes de dotation en personnel et d’activités motivantes axées sur la réinsertion.

À notre sens, il convient d’insister sur la possibilité de pouvoir prendre en compte dans ce recours le manque de personnel et la gestion en « mode dégradé » qui en résulte, dont les effets préjudiciables sur les conditions de détention que la surpopulation carcérale vient aggraver, quand elle n’en constitue pas une des causes.

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