Conseil économique social et environnemental — Texte n° 3435

Amendement N° CL13 (Adopté)

Publié le 10 novembre 2020 par : M. Balanant.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l’article 4‑1 de l’ordonnance n° 58‑1360 du 29 décembre 1958 précitée, sont insérés des articles 4‑1‑1 et 4‑2 ainsi rédigés :

« Art. 4‑1‑1. – Lorsque le Conseil économique, social et environnemental associe le public à l’exercice de ses missions par une consultation ou la participation aux travaux de ses commissions, les modalités de cette association doivent présenter des garanties de sincérité, d’égalité, de transparence et d’impartialité. La définition du périmètre du public associé assure une représentativité appropriée à l’objet de la consultation ou de la participation.
« Le Conseil met à la disposition du public associé une information claire et suffisante sur l’objet de la consultation ou de la participation ainsi que sur les modalités de celles‑ci, lui assure un délai raisonnable pour y prendre part et veille à ce que les résultats ou les suites envisagées soient, au moment approprié, rendus publics.
« Art. 4‑2. − Pour l’exercice de ses missions, le Conseil économique, social et environnemental peut, à son initiative ou à la demande du Premier ministre, du président de l’Assemblée nationale ou du président du Sénat, recourir à la consultation du public dans les matières relevant de sa compétence. Il peut organiser une procédure de tirage au sort pour déterminer les participants de la consultation. A cette fin, il nomme un ou plusieurs garants tenus à une obligation de neutralité et d’impartialité, chargés de veiller au respect des garanties mentionnées à l’article 4‑1‑1.
« La procédure de tirage au sort assure une représentation équilibrée du territoire de la République, notamment des outre-mer, et garantit la parité entre les participants.
« Le Conseil publie les résultats de ces consultations et les transmet au Premier ministre ainsi qu’au président de l’Assemblée nationale et au président du Sénat. »

Exposé sommaire :

Cet amendement rétablit la rédaction de l’article 4 telle qu’adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture sous réserve de deux modifications :

- la garantie d’une représentation équilibrée des territoires, notamment des outre-mer, et de la parité entre les participants ne pourra que difficilement s’appliquer aux consultations ouvertes, comme celles en ligne par exemple. Par conséquent, l’amendement la réserve aux consultations du public recourant au tirage au sort;

- de manière à renforcer la procédure du tirage au sort, lorsque le CESE souhaitera y recourir pour organiser une consultation publique, il devra nommer un ou plusieurs garants tenus à une obligation de neutralité et d’impartialité. Ces garants veilleront au respect des garanties introduites par l'Assemblée nationale au nouvel article 4‑1-1.

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