Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 — Texte n° 3397

Amendement N° 1568 (Retiré avant séance)

Publié le 16 octobre 2020 par : Mme Vidal.

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Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 168-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice de l’allocation est soumis au respect des conditions de régularité de séjour et de stabilité de résidence en France mentionnées à l’article L. 512-1 et aux deux premiers alinéas de l’article L. 512-2. » ;

2° L’article L. 381-1 est ainsi modifié :

a) La dernière phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots : « , sauf si la personne a bénéficié dans les deux dernières années d’une allocation journalière mentionnée au même article L. 168-8 » ;

b) Le cinquième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le travailleur non salarié mentionné à l'article L. 611-1 du présent code, à l'article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime ou au 2° de l'article L. 722-10 du même code, ainsi que le conjoint collaborateur mentionné à l'article L. 661-1 du présent code ou aux articles L. 321-5 et L. 732-34 du code rural et de la pêche maritime, qui interrompt son activité professionnelle pour s'occuper d’une personne mentionnée à l’article L. 3142-16 du code du travail présentant un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général. Cette affiliation n’est pas subordonnée à la radiation du travailleur non salarié du centre de formalité des entreprises dont il relève. Elle est subordonnée à la production de justificatifs, définis par décret.
« L’affiliation à l'assurance vieillesse du régime général au titre des quatrième et cinquième alinéas ne peut excéder une durée totale d’un an sur l’ensemble de la carrière. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à supprimer la demande d’affiliation à l’assurance vieillesse des parents au foyer du régime général (AVPF) pour les bénéficiaires d’un congé de proche aidant (CPA) non indemnisé lorsqu’ils ont atteint le plafond de 66 jours d’allocation journalière de proche aidant (AJPA), au profit d’une affiliation automatique, comme cela a été prévu pour les bénéficiaires de l’AJPA. Les caisses disposeront en effet des justificatifs fournis lors de la demande d’AJPA et pourront récupérer le nombre de jours de congés de proche aidant utilisés par le salarié à partir des données sociales déclarées par les employeurs, ce qui permettra de dispenser les bénéficiaires d’un CPA de toute démarche complémentaire s’agissant de l’ouverture de droits à retraite au titre des périodes de congé. Cela permettra un recours effectif à ce droit, aujourd’hui mal connu et peu utilisé.

L’amendement harmonise également les catégories d’aidants bénéficiant d’une affiliation à l’AVPF selon qu’ils sont salariés, et éligibles au congé de proche aidant, ou travailleurs non-salariés, et donc à prendre en compte les travailleurs non-salariés qui apportent une aide à une personne en situation de handicap ou de perte d’autonomie avec laquelle ils résident ou entretiennent des liens étroits et stables, au-delà des seuls membres de leurs familles, à l’instar de l’élargissement du champ des bénéficiaires du CPA aux aidants non familiaux réalisé en 2015. Il précise que la durée maximale du droit à l’AVPF au titre de l’interruption d’activité pour s’occuper d’un proche en situation de handicap ou de perte d’autonomie sera d’une année au maximum sur l’ensemble de la carrière, quelle que soit l’activité professionnelle exercée, comme salarié et/ou non salarié.

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