Accélération et simplification de l'action publique — Texte n° 3347

Amendement N° 636 (Irrecevable)

Publié le 29 septembre 2020 par : Mme Firmin Le Bodo, M. Becht, M. Bournazel, Mme de La Raudière, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Magnier.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 
Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale

Exposé sommaire :

Aux termes des dispositions du 10° de l’article L. 5125‑1-1-A du code de la santé publique, modifié par la loi n° 2019‑774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, les pharmaciens d’officine « peuvent, dans le cadre de protocoles inscrits dans le cadre d’un exercice coordonné au sein des dispositifs mentionnés aux mêmes articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3, délivrer pour certaines pathologies, et dans le respect des recommandations de la Haute Autorité de santé, des médicaments dont la liste est fixée par arrêté, pris après avis de la Haute Autorité de santé ».

Cette possibilité offerte au pharmacien d’officine de délivrer dans un cadre protocolisé des médicaments à prescription médicale obligatoire pour certaines pathologies doit permettre de répondre aux situations d’urgences et de faciliter l’accès aux soins non programmés, en particulier dans les zones de désertification médicale.

Le texte précité impose cependant au pharmacien de réaliser cette mission dans un cadre formalisé d’exercice coordonné, contrainte peu compatible avec l’objet même de cette mission exigeant une capacité d’action rapide vis-à-vis de patients dont le prescripteur habituel n’est pas nécessairement membre de l’équipe de soins coordonnés.

Or, la sécurité de la dispensation protocolisée paraît suffisamment garantie par l’exigence du respect des recommandations et protocoles de la HAS et les dispositions du code de déontologie qui obligent le pharmacien à inciter ses patients à consulter un praticien qualifié chaque fois qu’il lui paraît nécessaire (R 4235‑62).

En conséquence, il convient d’autoriser la dispensation protocolisée de médicaments à prescription médicale obligatoire par le pharmacien d’officine en dehors d’un cadre formalisé d’exercice coordonné

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.