Mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques — Texte n° 3298

Amendement N° CD62 (Retiré)

Publié le 22 septembre 2020 par : Mme Sarles, M. Vignal, M. Haury, M. Zulesi, Mme Le Feur, Mme Kerbarh, M. Daniel, Mme Riotton, M. Marilossian.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – L’emploi de semences traitées avec des produits contenant les substances mentionnées au II de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est subordonné à la souscription par les chambres départementales d’agriculture mentionnées à l’article L. 510‑1 du même code d’engagements en matière d’entretien ou de plantation de haies bocagères. Ces engagements font l’objet d’un suivi dans les conditions prévues au II du présent article.

Les engagements mentionnés au premier alinéa doivent être établis en cohérence avec les plans mentionnés à l’article L. 253‑6 code rural et de la pêche maritime.

II. – Les chambres départementales d’agriculture mentionnées à l’article L. 510‑1 du code rural et de la pêche maritime publient un rapport annuel sur le respect de leurs engagements mentionnés au I. Ce rapport présente ces engagements et, le cas échéant, leur actualisation ainsi que le bilan de l’entretien ou de la plantation de haies bocagères au cours de l’exercice clos. En cas de non-atteinte des objectifs prévus par la trajectoire, les entreprises présentent les mesures correctrices qu’elles entendent mettre en œuvre. Ce rapport est transmis aux ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture dans un délai d’un an à compter de la date d’octroi du bénéfice public mentionné au I.

III. – Un arrêté des ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture précise les modalités d’application du présent article.

Exposé sommaire :

Cet amendement subordonne l’emploi de semences traitées avec des néonicotinoïdes à la souscription d’engagements en matière d’entretien ou de plantation de haies bocagères. En complément, le présent amendement propose que les chambres d’agriculture remettent un rapport annuel sur le respect de ces engagements aux ministères de l’écologie et de l’agriculture.

Il vise à « compenser » les conséquences sur la biodiversité de l’emploi de semences traitées par la conservation ou la réimplantation de zones préservatrices de la biodiversité.

Les haies bocagères protègent les cultures et améliorent le sol tout en servant d’abri et de garde-manger pour les insectes auxiliaires et les oiseaux : elles font partie des aménagements les plus propices à la biodiversité sur une exploitation agricole. Présentant à la fois des intérêts pour la biodiversité (corridor écologique, abri pour les auxiliaires des cultures, protection des animaux contre le soleil, floraison étalée dans le temps, zone de nidification pour les oiseaux) ces haies champêtres présentent également des intérêts pour la qualité de l’agriculture (protection contre le vent, qualité et stockage de l’eau, vie du sol, lutte contre l’érosion).

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.