Mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques — Texte n° 3298

Amendement N° CD35 (Rejeté)

(19 amendements identiques : CD9 CE17 CD27 CD64 CD13 CD22 CD1 CD58 CD5 CD45 CE9 CE39 CE13 CE5 CE47 CE51 CE27 CE1 CE29 )

Publié le 22 septembre 2020 par : Mme Le Feur, Mme Sarles.

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à supprimer l’article unique de ce projet de loi.

L’article unique permet de réintroduire des substances pourtant dangereuses et interdites depuis 2018 par la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature, et des paysages de 2016.

Ces mêmes substances sont également interdites à l’échelle européenne.

Certes l’article 53 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques permet certaines dérogations et dispose notamment que « Par dérogation à l’article 28 et dans des circonstances particulières, un État membre peut autoriser, pour une période n’excédant pas cent vingt jours, la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques en vue d’un usage limité et contrôlé, lorsqu’une telle mesure s’impose en raison d’un danger qui ne peut être maîtrisé par d’autres moyens raisonnables. »

Revenir sur de telles interdictions, même pour une filière en difficulté consisterait à revenir sur les engagements pris au sujet des néonicotinoïdes, peu importe la filière (qui n’est pas précisée) et la caractérisation des termes de « danger » et « moyens raisonnables ».

C’est la raison pour laquelle cet amendement est amendement de suppression de l’article unique.

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