Réforme de l'adoption — Texte n° 3161

Amendement N° CL33 (Tombe)

Publié le 23 novembre 2020 par : M. Gérard, M. Touraine, Mme Vanceunebrock, Mme Colboc, Mme Sage, Mme Marsaud, Mme Atger, Mme Pouzyreff, M. Claireaux, Mme Mörch, Mme Provendier, Mme Mauborgne.

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La section 4 du chapitre V du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L. 225‑21 ainsi rédigé :

« Art. L. 225‑21. – Les organismes autorisés doivent obtenir une habilitation du ministre chargé des affaires étrangères pour exercer leur activité au profit de mineurs étrangers. Cette habilitation dont la durée est déterminée par décret est renouvelable, après avis de la mission de l’adoption internationale. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement propose de rétablir l'habilitation confiée aux Organismes autorisés pour l'adoption en matière d'adoption internationale que l'article 11 de la présente proposition de loi tend à supprimer.

Cette suppression n'est pas souhaitable eu égard au rôle incontournable joué par ces acteurs dans le domaine de l'adoption internationale : d'après les données communiquées par le ministère des Affaires étrangères, 46,6% des procédures d'adoption ont été réalisées par les OAA en 2019.

Pour autant, l'auteur de l'amendement souscrit au souci d'un renforcement du contrôle de l'activité des OAA au niveau international. Il observe que la Mission de l'adoption internationale s'efforce de contrôler au mieux les organismes autorisés pour l'adoption (OAA), dans la mesure de ses moyens humains et financiers : en plus des contrôles sur pièces sur les documents qui doivent être transmis par les OAA selon les articles R. 225-33 à R. 225-39 du code de l'action sociale et des familles (les rapports annuels, les rapports de mission et les rapports et justificatifs de subvention), elle effectue depuis 2012 des visites de sièges des OAA pour s'assurer des conditions et des procédures de travail existantes.

Dans ce contexte, il propose, conformément aux recommandations de la Cour des Comptes et de la Mission de l'adoption internationale, d'encadrer l'habitation dont dispose les OAA dans le temps. Cette habilitation pourrait être renouvelée par le ministère des affaires étrangères, après avis de la mission de l'adoption internationale sur la base des procédures de contrôle existantes.

Cette durée déterminée par décret pourrait être limitée à cinq ans. Toutefois, il convient de prêter attention à ce que la MAI puisse disposer des moyens nécessaires pour rendre un avis dans le temps imparti, de sorte à ne pas suspendre l'habilitation des OAA et à ne pas mettre en danger les procédures en cours.

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