Résidence de l'enfant en cas de séparation des parents — Texte n° 307

Amendement N° CL15 (Rejeté)

Publié le 20 novembre 2017 par : M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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I. – Au second alinéa de l'article 227‑3 du code pénal, après le mot : « application », sont supprimés les mots : « du 3° ».

II. – L'article 373 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Perd l'exercice de l'autorité parentale ou en est provisoirement privé celui des père et mère qui a été condamné sous l'un des divers chefs de l'abandon de famille, tant qu'il n'a pas recommencé à assumer ses obligations pendant une durée de six mois au moins. »

Exposé sommaire :

De nombreux associations de défenses des droits parentaux ont mis en avant que les impayés de pension alimentaire et l'absence de sanction effective représentaient une difficulté réelle pour de nombreux parents.

Par cet amendement, nous souhaitons responsabiliser certains parents défaillants qui méconnaissent leurs obligations. .Il s'agit ainsi de responsabiliser les parents et contribuer à prévenir autant que possible les impayés de pensions.

Il nous semble dans ce cadre logique, dans un objectif d'équilibre entre droits et devoirs, que le parent qui s'est investi dans le fait d'élever et d'éduquer de son enfant, et doit en assumer seul la charge sur le plan matériel, ne soit pas bloqué par un parent” défaillant”.

Provisoirement, et par exemple, tant que le père n'a pas recommencé à assumer ses obligations familiales pendant au moins six mois, la mère serait donc la seule à exercer l'autorité parentale.

Nous ne faisons ici que rétablir des dispositions abrogées en leur temps par la loi du 4 mars 2002.

Nos inquiétudes et points d'interrogation étaient déjà partagées par la délégation aux droits des femmes, qui avait notamment précisé dans son rapport sur la proposition de loi de 2014 qu'il était nécessaire qu'un tel dispositif soit remis en oeuvre.

La recommandation n°8 de ce rapport était de “prévoir expressément dans le code civil la possibilité de suspendre provisoirement l'exercice de l'autorité parentale en cas d'abandon de famille (non-paiement caractérisé de la pension alimentaire), de non exercice du droit de visite ou de non accueil de l'enfant pendant les temps de résidence convenus, de façon renouvelée, et tant que le parent n'aurait pas recommencé à assumer ses obligations familiales pendant au moins six mois.”

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