Champ d'application et financement des arrêtés de catastrophe naturelle — Texte n° 2893

Amendement N° CF1 (Rejeté)

Publié le 27 mai 2020 par : M. David Habib, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, Mme Rouaux, les membres du groupe Socialistes apparentés.

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Rédiger ainsi cet article :

« Après le chapitre V du titre II du livre Ier du code des assurances, il est inséré un chapitre Vbis ainsi rédigé :
« Chapitre Vbis
« L’assurance des risques de catastrophes sanitaires
« Art. L. 125‑7. ‑ Les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’État et garantissant l’assuré contre les pertes d’exploitation, ouvrent droit à l’extension de cette garantie aux effets des catastrophes sanitaires.
« Sont considérés comme les effets des catastrophes sanitaires, au sens du présent chapitre, les pertes d’exploitation liées à la cessation totale ou partielle d’activité en raison des mesures prises par l’autorité administrative pour lutter contre les catastrophes sanitaires en matière de restrictions des libertés de réunion, de circulation des biens et des personnes, de réquisition de locaux, matériaux, équipements, services ou personnels nécessaires au fonctionnement de ceux‑ci, de fermeture provisoire d’une ou plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion et des mesures de placement, maintien à l’isolement et quarantaine des personnes affectées.
« L’état de catastrophe sanitaire est déclaré par décret en conseil des ministres, pour une période déterminée, et sur tout ou partie du territoire métropolitain ainsi que du territoire des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle‑Calédonie. Ce décret constate la survenue d’une catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population.
« Art. L. 125‑8. – Les entreprises d’assurance doivent insérer dans les contrats mentionnés à l’article L. 125‑7 une clause étendant leur garantie aux pertes d’exploitation résultant des mesures administratives visées au deuxième alinéa du même article.
« Ces contrats sont réputés, nonobstant toute disposition contraire, contenir une telle clause.
« Des clauses types réputées écrites dans ces contrats sont déterminées par arrêté.
« La garantie instituée au premier alinéa ne peut opérer d’autre abattement que ceux qui sont fixés dans les clauses types des contrats précités.
« Elle est couverte par une prime ou cotisation additionnelle, individualisée et calculée à partir d’un taux unique défini par arrêté pour chaque catégorie de contrat. Ce taux est appliqué au montant de la prime ou cotisation principale ou au montant des capitaux assurés, selon la catégorie de contrat.
« Le délai d’indemnisation résultant de cette garantie est d’un mois à compter de la publication au Journal officiel de la République française du décret déclarant l’état de catastrophe sanitaire.
« Les indemnisations résultant de cette garantie ne peuvent faire l’objet d’aucune franchise non prévue explicitement par le contrat d’assurance. Les franchises éventuelles doivent également être mentionnées dans chaque document fourni par l’assureur et décrivant les conditions d’indemnisation. Ces conditions doivent être rappelées chaque année à l’assuré. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement de réécriture générale des députés Socialistes et apparentés propose une alternative au dispositif de la France insoumise bien que l’objectif poursuivi soit identique. Le groupe LFI a fait le choix, plutôt que de créer un régime propre au risque épidémique, d’étendre la définition de la catastrophe naturelle à ce risque. À l’inverse, notre amendement qui correspond à l’article 3 de la proposition de loi tendant à instituer une contribution exceptionnelle des assureurs au soutien des entreprises fragilisées par l’épidémie de covid‑19 et portant création d’une couverture du risque de catastrophe sanitaire du 7 avril 2020, propose d’introduire dans le code des assurances un nouveau chapitre consacré spécifiquement aux risques des catastrophes sanitaires.

Ainsi en cas de catastrophe sanitaire, l’état de catastrophe sanitaire serait reconnu par décret en conseil des ministres. Le processus est ainsi grandement simplifié au regard de l’état de catastrophe naturelle.

Cette reconnaissance permet à l’assuré de faire valoir sa garantie « pertes d’exploitation » en cas d’interruption totale ou partielle d’activité en raison des mesures prises par l’autorité administrative pour endiguer la crise en cours, qu’il s’agisse de la fermeture de lieux ou de la limitation de la circulation des biens et des personnes.

Cette garantie est couverte par une prime ou une cotisation additionnelle et est obligatoire et réputée écrite dans tous les contrats prévoyant une garantie en pertes d’exploitation.

Enfin, le l’amendement prévoit que les délais d’indemnisation sont fixés à 30 jours à compter de la publication du décret reconnaissant l’état de catastrophe sanitaire afin que le soutien aux acteurs économies intervienne rapidement.

Ce dispositif permet de dépasser deux limites que nous identifions dans l’article 1er de la proposition de loi :

- En prévoyant une indemnisation automatique sans que l’assuré n’ait à souscrire une assurance contre le risque de perte d’exploitation, la PPL va entraîner une forte augmentation des primes d’assurance dommages aux biens, en particulier des immeubles et véhicules, dont dépend aujourd’hui la couverture en matière de catastrophe naturelle. Si l’article 3 de la proscrit une telle augmentation, cette mesure, au regard de ses incidences financières, serait certainement contraire à la Constitution.

- Le dispositif utilise une « durée de confinement » comme référentiel d’application. Or on peut très bien imaginer qu’une épidémie future ou qu’une résurgence de l’épidémie actuelle, dans un contexte où la France serait mieux dotée en matière d’équipements de protection individuelle, n’implique pas un confinement de la population mais uniquement des mesures restrictives (fermeture de lieux publics, limitation de la mobilité, etc.). Dans cette hypothèse, le mécanisme deviendrait inapplicable.

Le dispositif de notre amendement ne serait complet qu’avec un mécanisme de garantie et de réassurance, effectivement prévu dans la proposition de loi dont il est extrait mais qui serait irrecevable comme amendement dans le cadre de l’examen de la présente proposition de loi.

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