Parquet européen et justice pénale spécialisée — Texte n° 2731

Amendement N° CL48 (Irrecevable)

Publié le 20 novembre 2020 par : M. Orphelin.

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Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à insérer un délit de mise en danger de l'environnement dans le code pénal.

Dans la majorité des cas, les atteintes à environnement sont extrêmement difficiles voire impossibles à réparer. Sanctionner les atteintes à l’Homme et à son environnement ne peut donc suffire. Il faut avoir les moyens de prévenir ces atteintes. L’obligation de prévenir les atteintes à l’environnement est d'ailleurs prévue à l’article 3 de la Charte de l’environnement : « Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu'elle est susceptible de porter à l'environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences. »

Cet amendement vise donc à élargir le dispositif prévu dans le code de l’environnement pour permettre une sanction adaptée des comportements quimettent en danger l’environnement pour éviter que le dommage ne se produise.

Comme l’article 223-1 du code pénal sanctionne les comportements volontaires dangereux pour la personne afin de les prévenir, il convient de sanctionner les comportements volontaires dangereux pour l’environnement, lorsqu’une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement est délibérément violée. C’est pourquoi un délit de mise en danger délibéré de l’environnement est nécessaire. C’est la proposition 12 du rapport « Une justice pour l'environnement »

Il permettra d’agir même quand l’administration n’a pas mis en demeure de mettre fin au comportement à risque ou lorsqu’elle n’a pas informé l’autorité judiciaire des manquements comme le souligne le rapport précité qui ajoute : « ll est relevé par le CGEDD que certaines décisions d’autorisation, notamment en matière d’urbanisme, peuvent même être prises par des autorités administratives en toute connaissance des effets destructeurs de travaux entrepris à l’égard des espaces naturels ». Par exemple, ce nouveau délit pourra couvrir le cas de de figure où un camion de 38 tonnes transportant des produits chimiques passe sur un pont réservé aux 10 tonnes sous lequel passe une rivière. Actuellement, tant que le pont ne s’effondre pas, le risque qu’il fait courir à l’environnement n’est pas sanctionné. Avec cette nouvelle disposition, il pourra être poursuivi pour avoir mis en danger l’environnement (en l'espèce la rivière dessous...).

De même, il pourra couvrir le cas d’un bateau pétrolier passant trop près d’une réserve naturelle marine, au milieu de récifs ; ou d’un avion ne respectant pas l’interdiction de survol des réserves naturelles pendant une période de nidification d’une espèce protégée ; ou encore en cas d’épandage des pesticides à moins de 5 mètres des cours d’eau et tous les mauvais usages des pesticides où atteintes à l’environnement sont difficile à démontrer ; ou encore le fait de faire des travaux sans faire d’étude d’incidence Natura 2000 (comme les inventaires n’ont pas été faits avant, il sera difficile de démontrer le dommage).

Placer ce nouveau délit dans le code pénal permet de souligner le fait que lapréservation de l’environnement doit être recherchée au titre des autres intérêts fondamentaux de la nation (alinéa 7 du Préambule de la Charte de l’environnement), ce qui a permis au Conseil constitutionnel d’identifier un nouvel objectif de valeur constitutionnelle (CC 31 janvier 2020, n° 2020-823 QPC). Raison pour laquelle dans la présente proposition de rédaction, le code pénal est le code pilote (I) et le code de l’environnement le code suiveur (II).

Le III du présent amendement vise à permettre aux inspecteurs de l’environnement de constater le délit des risques causés à l’environnement pour rendre la disposition effective.

Cet amendement émane d'une proposition de la FNE.

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