Bioéthique — Texte n° 2658

Amendement N° CSBIOETH979 (Non soutenu)

Publié le 2 juillet 2020 par : Mme Ramassamy, M. Minot, Mme Brenier, M. Vatin.

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Rédiger ainsi cet article :

« L’article 47 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Fait également foi l’acte de naissance établi par une autorité étrangère dont le droit national autorise la gestation ou la maternité pour autrui. Il est procédé à la transcription de cet acte au registre français de l’état civil, où mention est faite de la filiation établie à l’égard du ou des parents intentionnels, respectivement reconnu comme parents, sans que l’identité de la gestatrice ne soit mentionnée dans l’acte. La filiation ainsi établie n’est susceptible d’aucune contestation du ministère public. »

Exposé sommaire :

La transcription de l’état civil d’un enfant né d’une gestation pour autrui est souvent contestée auprès des tribunaux. Cela engendre une situation contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant, entraîne une inégalité entre les familles et un vide juridique pour ces dernières.

Cet amendement vise à préserver les intérêts supérieurs de l’enfant en faisant reconnaître son état civil reconnu par l’État français.

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