Système universel de retraite — Texte n° 2623

Amendement N° 39692 (Retiré avant séance)

Publié le 26 février 2020 par : M. Gouffier-Cha, M. Maire.

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I. – L’article L. 4163‑1 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. – L’employeur déclare de façon dématérialisée aux caisses mentionnées au II du présent article :
« 1° Les facteurs de risques professionnels mentionnés auxb,cet d du 2° ainsi qu'au 3° de l’article L. 4161‑1, auxquels les travailleurs pouvant acquérir des droits au titre d’un compte professionnel de prévention, dans les conditions fixées au présent chapitre, sont exposés au delà de certains seuils, appréciés après application des mesures de protection collective et individuelle ;
« 2° Les facteurs de risques professionnels mentionnés au 1° et aua du 2° du même article L. 4161‑1, auxquels les travailleurs sont exposés :
« a) Selon des modalités déterminées par une convention ou un accord de branche. Cette convention ou cet accord peuvent fixer les activités, les métiers ou les situations de travail devant être considérés comme exposant le salarié aux facteurs de risques mentionnés au premier alinéa du présent 2° ;
« b) Ou, à défaut de convention ou d’accord de branche, selon des modalités définies par décret au titre de l’exercice d’une activité professionnelle au sein d’un établissement appartenant à une catégorie de risque, au sens de l’article L. 242‑5 du code de la sécurité sociale, pour laquelle le seuil de fréquent relatif aux maladies professionnelles liées à l’exposition à l’un des facteurs de risques mentionnés au premier alinéa du présent 2° est dépassé. »

II. – Dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant le coût et les modalités de financement de la mise en place d’un dispositif de prévention, de reconversion et de réparation pour les travailleurs exposés aux risques mentionnés au 2° du I de l'article L. 4163-1 du code du travail.

Exposé sommaire :

L'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 a profondément modifié la prise en compte de la pénibilité, en excluant du champ du compte professionnel de prévention (C2P) quatre facteurs de risques difficilement mesurables par les employeurs : les postures pénibles, les manutentions manuelles de charges, les vibrations mécaniques ainsi que l'exposition aux agents chimiques dangereux.

Ces quatre facteurs de risques sont désormais pris en compte dans le cadre de la retraite pour incapacité permanente, avec des modalités d'accès simplifiées, dès lors que le taux d'incapacité est au moins égal à 10 %.

Force est de constater, néanmoins, que cette prise en compte demeure insuffisant.

Cet amendement propose en conséquence d'inciter les branches à définir les situations ou activités professionnelles considérées comme exposant les travailleurs à l'un des quatre risques non pris en compte dans le C2P. À défaut d'accord de branche, les situations d'exposition à ces risques pourront être définies par référence au système des « codes risques » utilisés dans le cadre de la tarification AT-MP.

Cet amendement invite ensuite le Gouvernement à remettre un rapport au Parlement évaluant la possibilité de créer un dispositif de prévention, de reconversion et de réparation pour ces travailleurs.

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