Engagement dans la vie locale et proximité de l'action publique — Texte n° 2357

Amendement N° CD21 (Irrecevable)

Publié le 29 octobre 2019 par : Mme Panot, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

Exposé sommaire :

L’équivalent d’un département français est coulé dans le béton tous les 7 ans. Certaines formes d’artificialisation (tel l’étalement urbain et la construction de nouveaux centres commerciaux) participent à la dégradation de la qualité de vie des citoyens : pollution de l’air et bruit des transports, difficulté d’accès au travail, à l’éducation et à la formation, stress, fatigue… Les populations les plus démunies sont généralement les plus exposées à ces effets.

Nous considérons que l’ère du tout-voiture et l’aménagement du territoire à cet effet ont vu le développement massif de centres commerciaux en périphérie qui ont tué les centres-villes. De grands projets inutiles de ce registre continuent pourtant d’être soutenus. On citera notamment le cas bien connu d’EuropaCity.

L’urgence est à la sauvegarde du commerce et de l'artisanat de proximité. Nous considérons qu’une commune doit conserver un droit d’opposition à l’aménagement de surfaces commerciales de plus de 1000m2 quand bien même il s’agit d’une autorisation de construire donnée par un EPCI.

L’article L141-16 du code de l’urbanisme précise que le document d’orientation et d’objectifs (DOO) du schémas de cohérence territoriale (SCoT) doit viser au “maintien d'une offre commerciale diversifiée de proximité permettant de répondre aux besoins courants de la population tout en limitant les obligations de déplacement et les émissions de gaz à effet de serre, de cohérence entre la localisation des équipements commerciaux et la maîtrise des flux de personnes et de marchandises, de consommation économe de l'espace et de préservation de l'environnement, des paysages et de l'architecture”. Par ailleurs, l'article L101-2 du code de l’urbanisme considère que l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme concourt notamment à la protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques. Ainsi que la lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement. De fait, il n’est plus entendable de continuer à soutenir des projets de surfaces commerciales de plus de 1000 m2.

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