Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 - projet de loi de finances pour 2018 — Texte n° 235

Amendement N° 1201C (Non soutenu)

Publié le 16 novembre 2017 par : M. Orphelin, Mme Abba, Mme Pascale Boyer, Mme Couillard, M. Fugit, Mme Le Feur, M. Perrot, Mme Pompili, Mme Riotton, M. Thiébaut, M. Zulesi.

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I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Après le 2 de l'article 266sexies, il est inséré un 2bis ainsi rédigé :

« 2bis – Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des fluides mentionnés dans la section 1 de l'annexe I du règlement (UE) n°517/2014, en vrac ainsi que ces mêmes fluides au sein d'équipements fixes pré-chargés lorsque les dits-fluides chargés dans les équipements n'ont pas fait antérieurement l'objet d'une livraison sur le marché intérieur ; »

2° Après le 2 de l'article 266septies, il est inséré un 2bis ainsi rédigé :

« 2bis – La première livraison ou la première utilisation des fluides mentionnés au 2 bis du I de l'article 266sexies ; »

3° Après le 2 de l'article 266octies, il est inséré un 2bis ainsi rédigé :

« 2bis – Le poids net des fluides multiplié par la valeur mentionnée à l'annexe I du règlement (UE) n°517/2014 de leur potentiel de réchauffement planétaire tel que défini au 6) de l'article 2 du même règlement ; »

4° Après la vingt-et-unième ligne du tableau du B de l'article 266nonies, il est inséré une ligne ainsi rédigée :

« Fluides mentionnés au 2 bis du I de l'article 266sexiesTonne équivalent CO2

»

5° Au début du troisième alinéa de l'article 266decies, sont insérés les mots « Les fluides » et les mots : « 5 et 6 » sont remplacés par les mots : « 3, 5 et 6 » ;

6° Au premier alinéa de l'article 266undecies, les références : « 2, 4 » sont remplacées par les références : « 2, 2 bis, 4 ».

II – Après l'article 39novodecies du code général des impôts, il est inséré un article 39vicies ainsi rédigé :

« Art. 39 vicies. – Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon un régime réel d'imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d'origine de l'ensemble des biens l'équipement de réfrigération et de traitement de l'air utilisant des fluides réfrigérants autres que des mentionnés dans la section 1 de l'annexe I du règlement (UE) n°517/2014 hors frais financiers, affectés à leur activité et qu'elles acquièrent à compter du 1er janvier 2018 et jusqu'au 31 décembre 2021 lorsque ces biens peuvent faire l'objet d'un amortissement selon le système prévu à l'article 39 A et qu'ils sont acquis en substitution d'un équipement de réfrigération et de traitement de l'air utilisant un des fluides susmentionnés.
« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d'utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n'est acquise à l'entreprise qu'à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculéspro rata temporis.
« L'entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au premier alinéa du présent article dans les conditions prévues au 1 de l'article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d'un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d'origine du bien hors frais financiers, au moment de la signature du contrat.
« Si l'entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par celle-ci du contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat ou du bien et ne peut pas s'appliquer au nouvel exploitant.
« L'entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d'achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa. ».

III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

La trajectoire de la composante carbone prévue à l'article 9 du PLF 2018 doit être complétée pour les gaz HFC qui sont de puissants gaz à effet de serre. Cet amendement vise à créer une taxe sur les hydrofluorocarbures (HFC) à partir du 1er janvier 2019 prélevée auprès des producteurs et importateurs de ces fluides. Il prévoit aussi un mécanisme de suramortissement des investissements pour aider les entreprises à investir dans des machines frigorifiques utilisant des fluides alternatifs, à moindre impact pour le climat.

Il s'agit d'un engagement du gouvernement pris dans le cadre du plan climat.

Les HFC sont à l'origine d'un peu plus de 5 % des émissions de gaz à effet de serre de la France et leur pouvoir réchauffant va de plusieurs centaines à plusieurs milliers de fois le pouvoir réchauffant du dioxyde de carbone

Cette taxe n'a pas pour objet de les interdire mais a minima de limiter leur utilisation. Une taxe similaire a été mise en place au Danemark depuis 2000 qui a eu pour effet de diminuer par trois la quantité d'HFC mis sur le marché dans ce pays alors que dans le même temps les quantités mises sur le marché en France ont été multipliées par deux en France.

97 % des HFC consommés en France sont importés, alors que de nombreux substituts sont disponibles en France.

Cette taxe vise dans un premier temps les installations fixes uniquement. Le secteur des transports frigorifiques est quant à lui caractérisé par de faibles taux de marge et une forte exposition à la concurrence internationale.

Pour donner des marges de manœuvre financières aux entreprises dont les activités nécessitent une production de froid pour investir dans des technologies sans HFC, une mesure de suramortissement de leurs investissements de renouvellement des équipements est proposée. Elle pourra notamment s'appliquer aux industriels de l'agroalimentaire et aux grandes surfaces. Le montant de ce suramortissement est fixé à 40 %. Un suramortissement de 30 % avait été initialement proposé dans une première version de cet amendement en 1ere partie du PLF. Il avait été acté en séance de retravailler l'amendement pour le redéposer en deuxième partie. Le montant de 30 % permet d'obtenir un crédit d'impôt sur les sociétés d'environ 10 % de la valeur du bien sur la durée de son amortissement. Toutefois, avec la baisse programmée du taux d'IS sur le quinquennat, de 33,3 % en 2018 à 25 % en 2022, l'avantage de ce suramortissement va diminuer en même temps que la baisse d'IS. Pour anticiper cette situation et compenser la trajectoire de baisse de l'IS, il est donc prévu dès à présent un suramortissement à 40 %.

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