Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 — Texte n° 2296

Amendement N° 1748 (Non soutenu)

(9 amendements identiques : 1 35 157 477 690 925 1189 1381 1577 )

Publié le 21 octobre 2019 par : M. Perrut.

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Compléter l’alinéa 17 par la phrase suivante :

« Le Gouvernement remet au Parlement, à la fin de cette période d’expérimentation, un rapport d’évaluation portant notamment sur les effets de la contemporanéité du crédit d’impôt mentionné à l’article 199sexdecies du code général des impôts sur la participation financière des bénéficiaires des prestations mentionnées aux articles L. 231‑1 et L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles, d’une part, et sur les coûts induits par l’application du 2° du I du présent article pour les prestataires définis au 3° de l’article L. 7232‑6 du code du travail participant à l’expérimentation, d’autre part. »

Exposé sommaire :

S’il est louable d’expérimenter des dispositifs permettant de simplifier faciliter les démarches pour les personnes recourant à des services à domicile et notamment les plus vulnérables d’entre elles, il est nécessaire de mesurer les éventuels effets induits négatifs de telles mesures. En effet, certains SAAD facturent des prix au-delà de la participation financière légale prévue pour l’APA et la PCH et il convient de mesurer l’effet de cette expérimentation sur le prix des services.

Par ailleurs, l’expérimentation prévoit une contemporanéité de l’APA et de la PCH organisé par les centres CESU. Or, d’ores et déjà les conseils départementaux peuvent verser directement, par un mécanisme de tiers payant, ces prises en charge aux SAAD, limitant ainsi l’avance de trésorerie pour ces bénéficiaires.. Dès lors, il convient de vérifier que l’expérimentation en introduisant un nouvel acteur n’engendre ni surcoût pour les personnes ou les services prestataires, ni complexité supplémentaire.

Il est important de signaler qu’à ce jour, le recours aux CESU implique le paiement par les SAAD de frais de gestion parfois importants (pouvant aller jusqu’à 2,65 % du montant des CESU déposés).

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