Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 — Texte n° 2296

Amendement N° 1209 (Non soutenu)

Publié le 23 octobre 2019 par : Mme Ménard.

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I. – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 741‑16‑1 est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 741‑16‑1. – I. – Les caisses de mutualité sociale agricole se substituent, selon les modalités définies au II, aux employeurs de travailleurs définis aux I et II de l’article L. 741‑16 pour le paiement de la part patronale des cotisations suivantes, dues pour l’emploi de ces mêmes salariés :
« 1° La participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, prévue à l’article L. 6331‑1 du code du travail ;
« 2° La cotisation de la retraite complémentaire obligatoire des salariés versée aux institutions de retraite complémentaire mentionnées à l’article L. 727‑2 du présent code ;
« 3° La cotisation versée à l’Association pour la gestion du fonds de financement, rendue obligatoire, en application des articles L. 911‑3 et L. 911‑4 du code de la sécurité sociale, par l’arrêté du 23 décembre 2009 portant extension et élargissement de l’accord relatif à la prorogation de l’accord du 13 novembre 2003 conclu le 23 mars 2009 par les organisations signataires de la convention collective du 14 mars 1947 et de l’accord interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961 ;
« 4° La cotisation versée à l’Association nationale pour l’emploi et la formation en agriculture, rendue obligatoire, en application de l’article L. 2261‑15 du code du travail, par l’arrêté du 15 septembre 2006 portant extension d’un avenant à l’accord collectif national de travail sur l’emploi dans les exploitations et entreprises agricoles ;
« 5° La cotisation versée au conseil des études, recherches et prospectives pour la gestion prévisionnelle des emplois en agriculture et son développement, dénommé PROVEA, rendue obligatoire, en application de l’article L. 2261‑15 du code du travail, par l’arrêté du 28 octobre 2002 portant extension d’un accord collectif national de travail sur les saisonniers, sur diverses dispositions sur les contrats à durée déterminée et sur l’organisation de la gestion prévisionnelle de l’emploi en agriculture ;
« 6° La cotisation versée à l’Association pour le financement de la négociation collective en agriculture, rendue obligatoire, en application de l’article L. 2261‑15 du code du travail, par l’arrêté du 26 mars 1992 portant extension d’un accord national relatif à l’organisation de la négociation collective en agriculture ;
« 7° La cotisation due au titre du fonctionnement du service de santé et de sécurité au travail prévue à l’article L. 717‑2‑1 ;
« 8° Les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance chômage prévues à l’article L. 5422‑9 du code du travail ;
« 9° Les contributions mentionnées à l’article L. 834‑1 du code de la sécurité sociale ;
« 10° La contribution mentionnée au 1° de l’article L. 14‑10‑4 du code de l’action sociale et des familles ;
« 11° La part minimum de l’employeur prévue au III de l’article L. 911‑7 ou au IV de l’article L. 911‑7‑1 du code de la sécurité sociale ;
« 12° La cotisation prévue par l’article L. 3253‑18 du code du travail.
« II.-Cette prise en charge est calculée selon les modalités et le barème dégressif prévus à l’article L. 741‑16.
« Cette prise en charge donne lieu à compensation intégrale par l’État. Elle est cumulable avec le bénéfice des exonérations totales ou partielles de cotisations patronales prévues aux articles L. 741‑5 et L. 741‑16 du présent code ainsi qu’avec la déduction forfaitaire prévue à l’article L. 241‑18 du code de la sécurité sociale.
« III.-Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. »

2° L’article L. 751‑18 est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. L. 751‑18. – L’article L. 741‑16 s’applique aux cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, sans pouvoir excéder un taux fixé par arrêté ministériel, dans la limite du taux applicable à une entreprise où aucun accident du travail ou aucune maladie professionnelle n’est jamais survenu. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Cet amendement propose de rétablir l’exonération de charges patronales pour les employeurs agricoles qui emploient des Travailleurs Occasionnels Demandeurs d’Emploi (TODE).

Cet allègement de charges patronales spécifique aux salariés saisonniers agricoles a été créé pour faire face au dumping social des concurrents européens, notamment l’Espagne, l’Italie ou l’Allemagne dans les filières de la viticulture, de l’arboriculture, du maraîchage, de l’horticulture, des pépinières viticoles, des semences, de la polyculture et de l’ostréiculture. Chaque année, plus de 900 000 contrats sont éligibles au TODE.

Ce dispositif prévoyait un taux d’exonération de charges patronales de 33 % pour les salaires compris entre 1 et 1,25 SMIC, auxquels venait s’ajouter le Crédit impôt pour la Compétitivité et l’Emploi (CICE) de 6 %, supprimant ainsi la quasi-totalité des cotisations patronales.

Supprimés par l’article 8 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, les deux dispositifs ne sont pas intégralement compensés par le nouvel allégement de charges générales prévu par le Gouvernement, car le taux d’exonération est moins élevé et la dégressivité moins avantageuse.

Cette perte sèche fait peser d’importantes menaces économiques sur les secteurs agricoles les plus pourvoyeurs de main d’œuvre et met en danger la pérennité des emplois et des productions dans les territoires ruraux, déjà fragilisés par la vive concurrence européenne en matière de coût du travail.

Depuis une dizaine d’années, les productions de fruits et légumes baissent en France face à l’agressivité en termes de prix de nos concurrents européens.

Le présent amendement vise donc à rétablir le dispositif TODE et à intégrer les 6 % d’allègements supplémentaires prévus par le CICE.

La France doit maintenir la compétitivité de son agriculture et ne peut pas accepter la lente délocalisation des productions pour des raisons de coût de la main d’œuvre.

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