Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 — Texte n° 2296

Amendement N° 1185 (Non soutenu)

Publié le 23 octobre 2019 par : Mme Goulet, M. Pont, Mme Beaudouin-Hubiere, Mme De Temmerman, M. Buchou, M. Testé, M. Mbaye, Mme Leguille-Balloy, Mme Sylla, M. Rudigoz, M. Da Silva, M. Girardin.

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I. – Compléter l’alinéa 5 par les mots suivants :

« ou en cas de prescription particulière fixée par la fédération sportive après avis de sa commission médicale. »

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 11 par les mots suivants :

« ou en cas de prescription particulière fixée par la fédération délégataire concernée après avis de sa commission médicale ».

Exposé sommaire :

Cet amendement de repli vise à corriger la rédaction initiale de l’article 41 qui prévoit en l’état de supprimer l’obligation de certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive pour les mineurs dans un objectif de simplification, en considérant les 20 visites médicales obligatoires dans le cadre du parcours de santé et de prévention des enfants. Ces examens obligatoires après 6 ans ne sont qu’au nombre de 3 (1 entre 8 et 9 ans, 1 entre 11 et 13 et 1 entre 15 et 16) et ne couvre donc pas les jeunes de plus de 16 ans.

Nous pensons donc qu’il serait judicieux de laisser la main aux fédérations sportives conformément à l’artL232‑5 du code du sport qui prévoit qu’elles « veillent à la santé de leurs licenciés et prennent à cet effet, les dispositions nécessaires (…) » de prévoir de demander des certificats médicaux en fonction des pratiques, des niveaux de compétitions des jeunes.

Le présent amendement vise donc à compléter l’article 41 en permettant aux commissions médicales des fédérations sportives - dont l’existence est obligatoire et qui sont composées de médecins experts - le soin de fixer, par exception lorsque cela apparait justifié, les règles concernant l’obligation de présentation de ces certificats pour les personnes mineures au regard de leur connaissance précise des différentes pratiques, des différentes disciplines et des différents niveaux de compétition.

Ce faisant, l’article 41 ainsi amendé permettrait tout à la fois de répondre à l’objectif de simplification poursuivi par le Gouvernement tout en répondant aux enjeux de préservation de la santé des jeunes sportifs, conformément aux responsabilités du mouvement sportif en la matière.

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