Projet de loi de finances pour 2020 — Texte n° 2272

Amendement N° 2640C (Adopté)

Publié le 15 novembre 2019 par : M. Giraud.

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I. – La section V du chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :

A – Le 1 du III de l’article 220sexies est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase due est ainsi rédigée :

« Un décret détermine les conditions et les limites dans lesquelles ces dépenses sont prises en compte » ;

2° Après lef, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le montant cumulé des rémunérations mentionnées au a et des salaires mentionnés au c versés au réalisateur en qualité de technicien est retenu, par personne physique, dans la limite d’un montant cumulé calculé comme suit :

- 15 % de la part du coût de production de l’œuvre inférieure à 4 000 000 € ;

- 8 % de la part du coût de production de l’œuvre supérieure ou égale à 4 000 000 € et inférieure ou égale à 7 000 000 € ;

- 5 % de la part du coût de production de l’œuvre supérieure ou égale à 7 000 000 € et inférieure à 10 000 000 €. »

B – Le 1 du III de l’article 220quaterdecies est ainsi modifié :

1° Le e est ainsi rédigé :

« e) Les dépenses de transport, de restauration et d’hébergement occasionnés par la production de l’œuvre sur le territoire français. Un décret détermine les conditions et les limites dans lesquelles ces dépenses sont prises en compte. » ;

2° Après le mêmee, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le montant cumulé des rémunérations mentionnées au a et des salaires mentionnés au c versés au réalisateur en qualité de technicien est retenu par personne physique, dans la limite d’un montant cumulé calculé comme suit :

- 15 % de la part du coût de production de l’œuvre inférieure à 4 000 000 € ;

- 8 % de la part du coût de production de l’œuvre supérieure ou égale à 4 000 000 € et inférieure ou égale à 7 000 000 € ;

- 5 % de la part du coût de production de l’œuvre supérieure ou égale à 7 000 000 € et inférieure à 10 000 000 €. »

II. – Le I s’applique aux crédits d’impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à apporter certains aménagements aux dispositifs de crédit d’impôt pour dépenses de production déléguée d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles et de crédit d’impôt pour dépenses de production exécutive d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles.

En premier lieu, de la même manière que les dépenses d’hébergement sont limitées par décret, il est proposé de limiter les dépenses de transport et de restauration prises en compte pour le calcul des crédits d’impôts.

En deuxième lieu, alors que les rémunérations versées aux artistes-interprètes sont prises en compte pour le calcul des crédits d’impôts par référence à la rémunération minimale prévue par les conventions et accords collectifs conclus entre les organisations de salariés et d’employeurs de la profession, aucune limite n’est prévue s’agissant des rémunérations des auteurs et des salaires des personnels de la réalisation et de la production.

Or, dans le cadre de certaines œuvres, les rémunérations versées aux auteurs (réalisateurs, scénaristes) peuvent être très élevées et se cumuler avec celles versées au titre de leur activité de réalisation. Il est donc proposé, pour le calcul du crédit d’impôt, de retenir ces rémunérations et salaires dans certaines limites correspondant à un pourcentage du coût de production de l’œuvre, dans la même logique que le dispositif prévu dans le cadre des aides à la production du Centre national du cinéma et de l’image animée.

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