Projet de loi de finances pour 2020 — Texte n° 2272

Amendement N° 2259A (Non soutenu)

(1 amendement identique : 2203A )

Publié le 15 octobre 2019 par : Mme Chalas.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – Le 6° du 1 de l’article 80duodecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent 6° sont applicables aux indemnités spécifiques de rupture conventionnelle versées, en application du I et du III de l’article 72 de la loi n° 2019‑828 du 9 août 2019 de transformation de la fonction publique, aux fonctionnaires, aux personnels affiliés au régime de retraite institué en application du décret n° 2004‑1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État et aux agents contractuels de droit public. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

L’article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a créé un dispositif de rupture conventionnelle pour les agents publics appartenant aux trois versants de la fonction publique. Ce dispositif est, pour ce qui concerne les fonctionnaires, institué à titre expérimental de 2020 à 2025. Il s’appliquera à compter du 1er janvier 2020. La rupture conventionnelle constitue un cas supplémentaire de cessation définitive de fonctions entraînant, selon la situation de l’agent, la fin de la relation contractuelle ou la radiation des cadres et la perte de la qualité de fonctionnaire.

Le même article introduit le principe du versement d’une indemnité à l’agent démissionnant dans le cadre d’une rupture conventionnelle. Un décret fixera les dispositions concernant l’indemnité de rupture conventionnelle, notamment son montant plancher.

Ce nouveau dispositif applicable aux agents publics est inspiré du dispositif de rupture conventionnelle applicable aux salariés du secteur privé. En effet, l’indemnité versée à ces derniers est exonérée d’impôt sur le revenu dans la limite d’un plafond. Au contraire, l’indemnité créée par la loi de transformation de la fonction publique pour les agents publics est, en l’état du droit en vigueur, soumise à l’impôt sur le revenu.

L’article ici présenté vise donc à exonérer fiscalement l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle afin de garantir une symétrie du dispositif entre les secteurs privé et public.

L’exonération proposée ici sera soumise aux règles de plafonnement de droit commun applicable aux salariés du secteur privé.

Cette mesure s’articule avec l’article 9 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, qui prévoit d’exempter l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle de l’assiette des contributions et cotisations sociales à l’instar des dispositions applicables aux salariés du secteur privé.

Le nombre à venir de ruptures conventionnelles, qui constitue un nouveau cas de sortie de la fonction publique, est difficile à estimer.

Ainsi, l’évaluation du montant financier de l’exonération fiscale résulte d’hypothèses et de conventions, l’activation de la mesure envisagée résultant in fine de décisions individuelles prises dans le cadre d’un accord entre l’administration et les agents concernés.

Les sous-jacents des hypothèses d’évaluation retenues sont les suivants :

s’agissant d’une mesure négociée, le nombre d’agents susceptibles de bénéficier d’une ISRC ;pour l’ISRC, le montant maximum de l’indemnité négocié par les agents compte tenu de leur ancienneté. En l’état des réflexions, ce montant plafond pourrait correspondre à 80 % du montant de l’indemnité de départ volontaire, attribuable au sein de la fonction publique en cas de restructuration de service.Les montants maximums présentés ci-dessous ont été évalués à ce stade sur la base d’une hypothèse de 1 000 bénéficiaires de l’ISRC en 2020, 1 500 en 2021 et 2 000 en 2022 d’une part, et d’un montant négocié correspondant au montant plafond envisagé dans le cadre de l’application l’article 72 de la loi n° 2019‑828 du 6 août 2019 d’autre part.

Le chiffrage présenté correspond donc à une hypothèse « haute », dans la mesure où, s’agissant de l’ISRC, tous les agents ne bénéficieront pas du plafond.Année202020212022

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.