Bioéthique — Texte n° 2243

Amendement N° 1700 (Non soutenu)

(13 amendements identiques : 4 9 150 574 615 678 759 786 1075 1117 1208 1482 2467 )

Publié le 24 septembre 2019 par : Mme Valérie Boyer.

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Exposé sommaire :

Depuis les premières lois de bioéthique, en 1994, le droit français conçoit l’assistance médicale à la procréation comme une réponse médicale à un problème du même ordre. Cette conception, constitutive du modèle français en matière de bioéthique, permet d’offrir à l’enfant conçu par le recours à ces techniques une filiation crédible. Cette filiation est fondée sur un modèle généalogique : chaque individu est issu de deux autres individus d’une génération ascendante et de sexe différent qui l’auraient en principe conjointement engendré, ses père et mère. Ce modèle est sous-tendu par l’idée que la filiation est un fait de nature et qu’elle est exclusive, chaque enfant n’ayant qu’un seul père et qu’une seule mère.

Or, en prévoyant de dissocier radicalement les fondements biologique et juridique de la filiation d’origine, par la création d’une double filiation maternelle, le nouveau modèle aura pour conséquence un changement de paradigme du droit français puisque deux modèles coexisteront : un modèle basé sur la vraisemblance biologique et un basé sur la volonté.

Une mère n’est plus celle qui donne la vie, mais celle qui passe commande. La mère devient consommatrice. Ainsi, l’établissement de la filiation maternelle repose sur le principe selon lequel la mère est celle qui accouche de l’enfant (mater semper certa est), principe qui figure aux articles 325 et 332 du code civil.

Faire naître délibérément un enfant sans père, c’est nier que le père sert à quelque chose.

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