Mobilités — Texte n° 2206

Amendement N° 589 rectifié (Non soutenu)

(1 amendement identique : 304 )

Publié le 9 septembre 2019 par : Mme Dalloz, Mme Anthoine.

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I. – À l’alinéa 13, supprimer les mots :

« les autres communes au plus tard jusqu’au 1er juillet 2021, ».

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« Les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont autorités organisatrices de la mobilité jusqu’au 31 décembre 2020. Lorsqu’une commune organise un service régulier de transport public au 31 décembre 2020, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel elle appartient devient de plein droit autorité organisatrice de la mobilité le 1er janvier 2021. Le transfert de compétence, prononcé par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés, a lieu dans les conditions prévues aux cinquième, septième et dernier alinéas de l’article L. 5211‑17 du code général des collectivités territoriales et prend effet le 1er juillet 2021 dans les communautés de communes qui ne sont pas compétentes à cette date. »

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 19.

IV. – En conséquence, supprimer le III de l’alinéa 122.

Exposé sommaire :

L’objectif donné au projet de loi de couvrir l’intégralité du territoire par une autorité organisatrice de la mobilité (AOM) doit être mis en œuvre de manière lisible et le plus efficacement possible.

Or, la rédaction actuelle de l’article 1 laisse subsister quelques dispositions qui risquent in fine d’aboutir à une situation contraire à l’objectif initial, à savoir la subsistance de territoires où la lisibilité des offres de mobilité sera mise à mal.

Le présent amendement se propose donc de remédier à ces incohérences en réaffirmant la pertinence de l’avènement du couple régions-intercommunalités dans l’organisation des mobilités.

Dans cette optique, le présent amendement prévoit que les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne puissent plus être AOM au-delà du 31 décembre 2020.

Ainsi, après cette date, les communes qui exerçaient précédemment leur compétence AOM et avaient constitué un réseau de transport public en prélevant du versement transport, devront transférer automatiquement cette compétence à leur EPCI.

Toutefois, à titre d’exception et pour des raisons géographiques, les communes dites « isolées » (îles) non membres d’un EPCI à fiscalité propre pourront rester AOM sur leurs territoires respectifs.

Par ailleurs, la disposition du projet de loi qui précise la possibilité pour les communes de transférer leur compétence à la communauté de communes à laquelle elles appartiennent (alinéa 107) devient superflue dans la mesure où les communes sont déjà en mesure de transférer leur compétence dans les conditions de l’article L. 5211‑17 du code général des collectivités territoriales.

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