Mobilités — Texte n° 2206

Amendement N° 139 (Retiré)

Sous-amendements associés : 775

Publié le 12 septembre 2019 par : Mme Ali, M. Lénaïck Adam, Mme Bureau-Bonnard.

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Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La section 1 du chapitre III du titre IV du livre III de la cinquième partie du code des transports est applicable à Mayotte. »

Exposé sommaire :

En France métropolitaine et dans les territoires d’outre-mer, le code des ports maritime est appliqué en totalité à l’exception de la partie relative à la manutention portuaire qui oblige les sociétés de manutention portuaire à mensualisation et contrat à durée indéterminée de la totalité des contrats des ouvriers dockers avec obligation pour ces derniers d’être en possession de Certificat de Qualification Professionnelle (CQP). La conséquence de ce vide juridique et la non prise en compte de la « loi n° 2015‑1592 du 8 décembre 2015 tendant à consolider et clarifier l’organisation de la manutention dans les ports maritimes » (Loi Bonny) et de son corollaire la Convention collective nationale unifiée ports et manutention (CCNU), exclut le territoire de Mayotte du droit commun en la matière.

Il en résulte une forte précarité de la profession des ouvriers dockers à Mayotte. Cet amendement vise donc à encadrer juridiquement et sécuriser la profession des ouvriers dockers dans ce territoire.

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