Modification du règlement de l'assemblée nationale — Texte n° 1955

Amendement N° 139 (Non soutenu)

Publié le 27 mai 2019 par : M. Diard, M. Le Fur, M. Bazin, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Louwagie, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Masson, M. Dive, M. Di Filippo, M. Viala, M. Ramadier, Mme Poletti, M. de Ganay, Mme Valentin, M. Perrut, M. Boucard, M. Viry, M. Furst.

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L’article 141 du Règlement est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Sur demande d’au moins soixante députés, issus de groupes différents, signataires d’une même proposition de résolution et satisfaisant les conditions fixées par les articles 137 à 139, une commission d'enquête est créée de droit.
« La fonction de rapporteur ou de co-rapporteur de cette commission d’enquête revient au premier des cosignataires de la proposition de résolution.
« Tout cosignataire d’une proposition de résolution prévue par l’alinéa 4 ayant abouti à la création d’une commission d’enquête ne peut apporter sa signature à une nouvelle proposition tant que la première n’a pas achevé ses travaux. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à assouplir les conditions de création des commissions d’enquête prévues par l’article 141 alinéa premier du Règlement, en rendant la Constitution de cette commission de droit lorsqu’au moins 60 députés de deux groupes parlementaires différents ont cosigné la proposition de résolution.

Il s’agit de renforcer les capacités de contrôle de l’Assemblée nationale en permettant au même nombre de députés aptes à saisir le Conseil constitutionnel de permettre la création d’une commission d’enquête. La condition d’appartenance à au moins deux groupes différents est un premier frein à la Constitution de trop nombreuses commissions d’enquêtes, afin de garantir une démarche transpartisane.

Le second frein à l’abus de cette procédure à des fins dilatoires est l’impossibilité prévue pour un député cosignataire d’une résolution ayant conclu à la création d’une commission d’enquête, d’apporter sa signature à une nouvelle proposition de résolution tant que la première commission d’enquête n’a pas rendu ses travaux. De cette manière, cela obligera les parlementaires à rationaliser la création de telles commissions, afin d’éviter que trop de commissions d’enquête soient crées simultanément.

De plus, ce système se calque sur celui qui vaut déjà pour les droits de tirage des groupes, ainsi que pour les motions de censure.

Enfin, il est prévu que le premier cosignataire de la proposition de résolution se voie attribuer le poste de rapporteur ou de co-rapporteur de la commission d’enquête ainsi créée.

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