Préenseignes — Texte n° 1915

Amendement N° 8 (Retiré avant séance)

Publié le 6 mai 2019 par : Mme Lardet.

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À l'alinéa 2, après le mot :

« restaurants »

Insérer les mots suivants :

« et hébergements touristiques marchands »

Exposé sommaire :

La loi Grenelle II a interdit, depuis le 13 juillet 2015, les pré-enseignes dérogatoires qui permettaient de signaler les commerces tels que les hôtels et les restaurants.

Des exceptions sont prévues, notamment pour les ventes de produits du terroir, les activités culturelles ou encore les manifestations exceptionnelles à caractère culturel et touristique.

La proposition de loi relative aux pré-enseignes prévoit d’insérer dans les activités pouvant être signalées par des enseignes dérogatoires « l’ensemble des restaurants ». Il s’agirait donc de ré autoriser aux restaurants la mise en place des pré-enseignes aux abords des centres-villes et centres-bourgs.

Le présent amendement vise à étendre cette autorisation aux hébergements touristiques marchands.

En effet, tout comme les restaurants, les hébergements touristiques souffrent de la disparition des pré-enseignes et donc de l’absence de signalisation de leurs établissements, particulièrement importante pour les touristes étrangers.

Ainsi, les établissements de restauration et d’hôtellerie situés dans des « zones blanches » et « zones grises » rencontrent de grandes difficultés depuis l’interdiction des pré-enseignes dans la mesure où la signalétique est souvent la seule communication permettant de guider les clients vers ces établissements.

Au-delà de l’information de signalisation, la pré-enseigne permet de faire venir dans les établissements des personnes qui ne recherchaient pas spécifiquement l’établissement mais qui, à la vue de la pré-enseigne, vont s’y arrêter.

Enfin, la présente proposition vise l’ensemble des restaurants et permettrait aux hôtels-restaurants d’installer des pré-enseignes alors que les hôtels sans restaurant ne le pourraient pas. Cela créerait une inégalité injustifiée entre ces deux types d’établissements.

Le présent amendement vise donc à ré intégrer les hébergements touristiques marchands dans le champ des activités pouvant être signalées par des pré-enseignes dérogatoires.

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