Énergie et climat — Texte n° 1908

Amendement N° CE665 (Adopté)

Publié le 18 juin 2019 par : M. Cellier.

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Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« Dans le cas où le plafond mentionné à l’article L. 336‑2 est atteint en début de période, les montants versés par les fournisseurs au titre de la part du complément de prix correspondant à la partie positive de l’écart moyen entre les prix observés sur les marchés de gros et le prix d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique sont répartis entre Électricité de France et les fournisseurs, chaque fournisseur ne pouvant pas recevoir un montant supérieur à la perte causée par le caractère excédentaire de la demande des autres fournisseurs. Les montants versés à Électricité de France sont déduits de la compensation des charges imputables aux missions de service public assignées à Électricité de France en application de l’article L. 121‑6, dès lors qu’ils excèdent le montant nécessaire à la compensation d’Électricité de France résultant du cas où la somme des droits correspondant à la consommation constatée serait inférieure au plafond. »

Exposé sommaire :

Cet amendement précise les modalités d’affectation des recettes du complément de prix, dans le cas où le volume d’ARENH global demandé ex ante par les fournisseurs est supérieur au plafond mentionné à l’article L. 336‑2 du code de l’énergie.

Le projet de loi actuel prévoit que les fournisseurs ayant surestimé leurs demandes d’ARENH en anticipation de l’atteinte du plafond, compensent les fournisseurs ayant eux, réalisé une bonne prévision de leur volume de clients. Il est néanmoins essentiel de préciser que le complément de prix qui revient aux fournisseurs pénalisés par les demandes excédentaires des autres fournisseurs ne dépasse pas le préjudice réel supporté par ces fournisseurs pénalisés.

Dans le cas où le volume d’ARENH global auquel ont effectivement droit les fournisseurs ex post est inférieur au plafond, l’article 8 prévoit qu’EDF peut recevoir une part du complément de prix. EDF doit, en effet, être compensé du bénéfice, réalisé par certains fournisseurs, de la revente sur le marché de gros des volumes ARENH dont ces fournisseurs ont bénéficié en excédent. Il est néanmoins essentiel de préciser que la part du complément de prix qui excède cette compensation doit revenir à la collectivité.

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