Engagement associatif — Texte n° 1884

Amendement N° 11 (Non soutenu)

(1 amendement identique : 14 )

Publié le 7 mai 2019 par : Mme Anthoine.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Après le 20° du II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre premier du code général des impôts, est insérée une division ainsi rédigée :
« 20°bis Crédit d’impôt accordé au titre de certaines activités bénévoles exercées par les salariés
« Art. 200bis A. – I. – Lorsqu’ils exercent le droit à congé du salarié mentionné au 1° de l’article L. 3142‑54‑1 du code du travail, les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B du présent code peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu.
« II. – Le montant du crédit d’impôt mentionné au I du présent article est égal à la rémunération perçue par le salarié, à proportion du nombre de jours de congés pris et dans la limite de trois jours.
« III. – Le crédit d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année au cours de laquelle est exercé le droit à congé du salarié mentionné au I, après imputation des réductions d’impôt, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires prévus au présent chapitre.
« IV. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

II. – Les dispositions du I du présent article ne s’appliquent qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire :

La commission des affaires culturelles et de l’éducation a supprimé l’article 1erquater de la proposition de loi, introduit par le Sénat. Celui-ci a pour objet de permettre aux salariés utilisant un congé de responsable d’association bénévole de bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP), dans la limite d’un montant égal à la rémunération perçue pendant trois jours au plus afin de se rapprocher du régime du congé syndical rémunéré.

L’adoption d’une telle mesure permettrait de réellement valoriser l’action des personnes s’engageant au sein des associations en leur témoignant une reconnaissance, égale à celle des syndicalistes, de leur contribution à la vie démocratique de notre pays.

Il convient donc de rétablirparcet article par cet amendement.

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