Taxe sur les services numériques — Texte n° 1838

Amendement N° 145 (Non soutenu)

Publié le 8 avril 2019 par : M. Laqhila.

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I. – Supprimer l'alinéa 46.

II. – En conséquence, après la référence :

« 302septies A »

supprimer la fin de la première phrase de l'alinéa 48.

Exposé sommaire :

Les sociétés soumises au régime réel simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d’affaires, prévu à l’article 302septies A du code général des impôts sont dues par les personnes dont le chiffre d’affaires n’excède pas 789 000 €, s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou 238 000 €, s’il s’agit d’autres entreprises.

Il s’agit de sociétés qui ne font pas un chiffre d’affaires important et ne doivent pas être assimilées à des « grosses sociétés ». Ainsi pour éviter de rajouter de nouvelles impositions à ce type de sociétés, il convient de les exclure de la taxe sur les services numériques que prévoit ce projet de loi.

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