Organisation et transformation du système de santé — Texte n° 1681

Amendement N° AS662 (Non soutenu)

(6 amendements identiques : AS632 AS503 AS1236 AS859 AS248 AS527 )

Publié le 12 mars 2019 par : M. Bouyx, Mme Janvier.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après le 9° de l'article L. 5125‑1‑1 A du code de la santé publique, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° Dispenser les vaccins disposant d'un statut défini à l'article L. 5132‑6. »

Exposé sommaire :

Le statut de nombreux vaccins évolue de médicaments à prescription médicale facultative à prescription médicale obligatoire. Le droit européen (directive 2001/83/CE, article 71 §1 et 4) prévoit que les médicaments soient soumis à prescription médicale obligatoire « lorsqu'ils (…) sont, sauf exception, prescrits par un médecin pour être administrés par voie parentérale » et qu'une autorité compétente peut y déroger « eu égard (…) à des conditions d'utilisation qu'elle a spécifiées ». Tous les vaccins sont classés en PMO en Allemagne, en Belgique, au Danemark, en Espagne, en Italie, aux Pays-Bas et au Portugal. En Irlande, les textes classent le vaccin contre la grippe saisonnière et l'adrénaline en prescription médicale obligatoire sauf lorsqu'ils sont administrés en pharmacie dans le cadre légal.

Afin de permettre aux pharmaciens d'officine de participer à la politique de renforcement de la couverture vaccinale, et faciliter le parcours des patients, certains vaccins à PMO dont la liste est fixée par arrêté doivent pouvoir être dispensés par le pharmacien.

Cette simplification permettra d'anticiper une évolution législative prévisible.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.