Sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme — Texte n° 164

Amendement N° 327 (Non soutenu)

Publié le 22 septembre 2017 par : Mme Anthoine.

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L'Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures prises par le Gouvernement sur le fondement des dispositions des chapitres VI, VII, VIII et IX du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure. Les autorités administratives leur transmettent sans délai copie de tous les actes qu'elles prennent en application des mêmes chapitres du code de la sécurité intérieure. L'Assemblée nationale et le Sénat peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l'évaluation de ces mesures.

Exposé sommaire :

L'article 4-1 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence prévoit que : « L'Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures prises par le Gouvernement pendant l'état d'urgence. Les autorités administratives leur transmettent sans délai copie de tous les actes qu'elles prennent en application de la présente loi. L'Assemblée nationale et le Sénat peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l'évaluation de ces mesures. »

La fin annoncée de l'état d'urgence au mois de novembre prochain suspendra ce contrôle du Parlement sur les mesures gouvernementales prises dans ce cadre. Cet amendement propose de transposer ce dispositif d'information, de contrôle et d'évaluation du Parlement à l'application des mesures prévues aux chapitres VI, VII, VIII et IX du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure. (articles 1 à 4 du projet de loi).

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