Droit voisin au profit des agences et éditeurs de presse — Texte n° 1616

Amendement N° AC53 (Retiré)

Publié le 30 avril 2019 par : Mme Frédérique Dumas, M. Bournazel, Mme Descamps, M. Zumkeller.

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Après l'alinéa 10, insérer les six alinéas suivants :

« Art. L. 218‑4‑1 (nouveau). – Des accords doivent préciser les modalités selon lesquelles les services de communication au public en ligne utilisant les publications de presse dans les conditions prévues à l’article L. 218‑2 fournissent, d’une manière compréhensible, aux organisations représentatives des éditeurs de presse :
« 1° Les éléments d’information relatifs aux utilisations auxquelles ils procèdent, pour tous les modes d’exploitation et sur tous les revenus tirés de celle-ci ;
« 2° Tous les éléments documentaires nécessaires à une évaluation efficace de la valeur économique des droits en question et à la répartition de ces droits.
« Les stipulations de ces accords peuvent être rendues obligatoires pour l’ensemble des intéressés par arrêté du ministre chargé de la culture.
« Art. L. 218‑4‑2 (nouveau). – À défaut d’accord sur le montant et les modalités de rémunération des droits reconnus à l’article L. 218‑4 dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, ou à défaut d’accord intervenu à la date d’expiration d’un précédent accord, le montant et les modalités de la rémunération sont fixés par une commissionad hoc présidée par un représentant de l’État.
« Les organisations appelées à désigner les membres de la commission, le nombre de personnes que chacune est appelée à désigner, ainsi que les modalités de délibération et de vote sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la culture. »

Exposé sommaire :

Il convient de préciser l’assiette du droit voisin pour assurer que tous les services, même non directement commerciaux, seront couverts par l’obligation de rémunération.

Aux termes de la directive sur le droit d’auteur dans le marché numérique, l’objectif fondateur de la création d’un droit voisin des éditeurs de presse est de protéger d’une part, les investissements réalisés par les entreprises de presse et, d’autre part, la presse «utile au débat public et au bon fonctionnement d’une société démocratique ».

L’article L. 218‑4-1 ainsi créé se base sur le considérant 75 de la directive. Il est proposé que les plateformes transmettent des données d’usages des contenus de presse et d’exploitation afin d’évaluer objectivement l’assiette et le montant de la rémunération et d’assurer ainsi un partage de la valeur équitable.

L’article L. 218‑4-2 permet, en cas d’absence d’accord avec les plateformes, dans un délai résonnable, de procéder à la création d’une commission ad hoc chargée de fixer le montant et les modalités de la rémunération.

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