Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1503

Amendement N° CL232 (Non soutenu)

Publié le 18 décembre 2018 par : M. Latombe.

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Rédiger ainsi l'alinéa 28 :

« «Art. 254. – Le juge tient, dès le début de la procédure, une audience à laquelle il reçoit les avocats, et si l'un au moins d'entre eux en fait la demande, les époux, à l'issue de laquelle il est décidé de l'orientation de la procédure de divorce. Il prend également à l'issue de celle-ci les mesures nécessaires pour assurer l'existence des époux et des enfants de l'introduction de la demande en divorce à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée, si l'un au moins des époux en fait la demande, et notamment en considération de leurs accords éventuels. » ; »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à établir une distinction entre le caractère automatique de l'audience et le caractère facultatif pour les époux, d'une part de la demande de fixation de mesures provisoires et d'autre part, de leur comparution personnelle. Cette fixation et cette comparution deviennent obligatoires dès lors qu'elles sont demandées au moins par l'un des époux, et ne sont pas liées entre elles. El effet, les époux peuvent solliciter des mesures provisoires sans avoir besoin parallèlement de comparaitre personnellement, notamment lorsqu'ils sollicitent l'homologation de leur accord sur ces mesures provisoires. Cette première audience a pour objectif premier d'orienter, en concertation avec les avocats dont la présence est en revanche obligatoire, la procédure de divorce, et notamment le calendrier de la procédure ou le retrait du rôle si les parties ont décidé de conclure une convention de procédure participative de mise en état qui devra être produite lors de cette première audience.

Cet amendement vise à apporter également plusieurs précisions sur l'audience relative aux mesures provisoires qui se tiendra en début de procédure :

- le demandeur qui serait seul présent à la procédure peut aussi y renoncer ;

- le juge aux affaires familiales statue sur les mesures provisoires pour toute la durée de la procédure, de la saisine jusqu'au passage en force de chose jugée du jugement de divorce afin d'éviter qu'il y ait un doute sur la compétence du juge pour statuer, le cas échéant, sur la période comprise entre la saisine et l'audience sur mesures provisoires.

Amendement rédigé avec les avocats.

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