Organisation des communes nouvelles — Texte n° 1491

Amendement N° CL58 (Retiré avant séance)

Publié le 1er juillet 2019 par : M. Morel-À-L'Huissier.

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« I. – L’article L. 2113‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Dans un délai de trois mois à l’issue de la demande des conseils municipaux, de l’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou du représentant de l’État dans le département, une consultation des personnes inscrites sur les listes électorales municipales concernées est organisée. En cas du refus de ceux-ci, le projet de création de commune nouvelle ne peut être présenté dans les mêmes termes avant un délai de deux ans. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de ces consultations. »
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire :

Apparue à l'origine dans les années 1970 avec la loi Marcellin, la possibilité pour des communes proches de fusionner s'est révélée être un échec. Un nouveau dispositif de fusion de communes créé par la loi de réforme des collectivités locales du 16 décembre 2010, complété par la loi du 16 mars 2015 relative à l'amélioration du régime de la commune nouvelle, pour des communes fortes et vivantes, a remporté plus de succès. Alors qu'en 2010 la France comptait 36 682 communes, l'on n'en dénombrait plus que 34 968 au 1er janvier 2019, soit une diminution de 1 714. Face à une baisse constante de la Dotation Globale de Fonctionnement, les incitations financières ont joué un rôle important dans ces mouvements de fusion.

Pour autant, la consultation des habitants n'est pas organisée de manière systématique alors même que le processus induit des changements importants, ne serait-ce que dans le rapport à l'identité de son lieu d'habitation. Le présent amendement vise donc à corriger cette lacune en instituant une obligation de consultation quel que soit le mode d'introduction de la demande de fusion, dont le résultat est impératif.

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