Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1396

Amendement N° 1503 (Non soutenu)

(4 amendements identiques : 363 711 1305 1493 )

Publié le 22 novembre 2018 par : Mme Tamarelle-Verhaeghe.

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I. – À la première phrase de l'alinéa 16, substituer aux mots :

« l'importance et la composition du patrimoine de la personne protégée le justifient »

les mots :

« les ressources de la personne protégée le permettent ».

II. – En conséquence, substituer à l'alinéa 17 les six alinéas suivants :

« En l'absence de désignation d'un subrogé tuteur ou d'un conseil de famille, et lorsque le juge ne désigne pas de personne qualifiée pour y procéder, les comptes de gestion sont vérifiés et approuvés annuellement par le directeur des services de greffe judiciaires :
« 1° Du tribunal de grande instance, s'agissant des mesures de protection des mineurs ;
« 2° Du tribunal d'instance, s'agissant des mesures de protection des majeurs.
« À l'issue de la vérification du compte de gestion, un exemplaire est versé sans délai au dossier du tribunal par la personne chargée de cette mission.
« En cas de refus d'approbation des comptes, le juge est saisi d'un rapport de difficulté par la personne en charge de vérifier et d'approuver les comptes, et statue sur la conformité du compte.
« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement propose de revenir à l'écriture initiale du projet de loi adopté par le Sénat qui tend à déjudiciariser une partie des contrôles des comptes rendu de gestion des personnes protégées. Il est indéniable que les juges des tutelles et les directions des greffes, non formés à cette mission, ne sont pas en mesure d'absorber, aujourd'hui, cette tâche dans les conditions actuelles de la loi et des moyens alloués. Par conséquent, même si ce n'est pas satisfaisant, ces propositions permettent de conserver un rôle nécessaire et important de l'autorité judiciaire, tout en confiant une partie de ces contrôles à des professionnels. D'autant que l'intervention d'un expert peut se justifier, en particulier, pour les patrimoines complexes mais à la condition stricte que les ressources de la personne protégée le permettent. Il n'est en effet pas rare que des personnes protégées aient un patrimoine conséquent non productifs de fruits.

Il est indispensable que les juges des tutelles, garants des libertés individuelles, puissent conserver ce pouvoir de contrôle contrairement à l'écriture adoptée par la commission des lois qui privent totalement l'autorité judiciaire de toute prérogative en la matière. Par ailleurs, le coût de cette externalisation du contrôle affectera très lourdement financièrement les faibles patrimoines.

En conclusion, cette proposition de maintien du rôle du juge dans cette mission de contrôle est en cohérence avec l'économie générale du projet de loi proposé, d'autant que le nombre d'habilitations familiales – ne nécessitant pas de contrôle - est appelé à croître de façon conséquente, voire à se substituer à des mesures judiciaires, allégeant ainsi la charge des juges dans cette mission de contrôle des comptes rendu de gestion.

Un barème fixant le coût de cette procédure de vérification confiée au professionnel doit être prévu et fixé par décret.

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