Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1349

Amendement N° CL985 (Adopté)

Publié le 6 novembre 2018 par : le Gouvernement.

À l'alinéa 9, rétablir le IV dans la rédaction suivante :

IV. – L'article 391 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'avis d'audience a été adressé à la victime mais qu'il n'est pas établi qu'il a été reçu par celle-ci, le tribunal qui statue sur l'action publique parce qu'il estime que la présence de la victime n'est pas indispensable aux débats peut renvoyer le jugement de l'affaire sur l'action civile à une audience ultérieure, composée conformément au troisième alinéa de l'article 464 ; le tribunal doit alors fixer la date de cette audience, et la victime doit en être avisée. »

Exposé sommaire :

L'article 26 du projet de loi prévoit que le tribunal correctionnel, s'il n'est pas établi que la victime a été touchée par l'avis d'audience, renverra le dossier sur les intérêts civils à une audience ultérieure. Le but de cet article est d'éviter que, lorsque le tribunal statue sur l'action publique en l'absence de la victime, cette dernière qui n'a pas pu se constituer partie civile à l'audience pénale soit obligée, pour être indemnisée, de faire citer à ses frais l'auteur des faits devant une juridiction civile.

Le texte comporte cependant une ambiguïté, qui a été signalée par le Syndicat de la magistrature dans le cadre de la concertation que le ministère de la justice a prolongé après le dépôt du projet de loi, en pouvant laisser croire qu'il s'applique dans les cas où aucun avis n'a été adressé à la victime, et qu'il inciterait alors les tribunaux dans ces hypothèses à tenir des audiences sur l'action publique sans respecter les droits de la victime.

Pour tenir compte de ces observations, le présent amendement réécrit les nouvelles dispositions, afin de mettre en évidence qu'elles ne s'appliqueront que si l'avis a bien été adressé, mais qu'il n'est pas certain que la victime l'a reçu. Par ailleurs, le renvoi à une audience civile devient une faculté et non une obligation pour le tribunal, le caractère systématique du renvoi ayant été jugé particulièrement lourd par le Syndicat de la magistrature.

C'est donc dans les seules hypothèses où actuellement, l'avis à victime ayant été adressé mais celle-ci n'étant pas présente à l'audience sans que l'on sache si elle a bien été touchée par l'avis – hypothèse dans lesquels le tribunal statue aujourd'hui en l'absence de la victime et où celle-ci est obligé de faire un nouveau procès – que le tribunal pourra, si l'affaire lui paraît justifier cette solution (notamment en raison de l'importance et/ou de la nature du préjudice) – fixer lui-même l'audience à laquelle la victime pourra venir exercer son action civile et obtenir un jugement de condamnation de l'auteur des faits à des dommages-et-intérêts.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.