Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1349

Amendement N° CL693 (Tombe)

Publié le 7 novembre 2018 par : M. Balanant, M. Bru, Mme Florennes, Mme Jacquier-Laforge, M. Latombe.

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I. – À l'alinéa 21, substituer aux mots :

« un an »

les mots :

« deux ans ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 28, 33 et 45.

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à instaurer un dispositif relatif à l'aménagement des peines d'emprisonnement, représentant un compromis entre la situation actuelle, le projet de loi initial et la version de ce dernier adoptée par le Sénat.

Actuellement, en vertu de l'article 723-15 du code de procédure pénale, toute personne condamnée à une peine d'emprisonnement ferme d'une durée inférieure ou égale à deux ans non incarcérée ou bénéficiant d'un aménagement sous écrou, voit sa situation examinée par un juge d'application des peines en vue d'obtenir un aménagement de peine.

Les juges d'application des peines sont ainsi amenés à intervenir dans des affaires pour lesquelles les juges du siège se sont opposés à tout aménagement. Cette situation s'est révélée n'être pas satisfaisante.

En réponse, le projet de loi initial prévoyait, outre l'interdiction des peines d'emprisonnement inférieures ou égales à un mois, un aménagement de droit pour les peines inférieures ou égales à 6 mois d'emprisonnement et une possibilité d'aménagement pour les peines d'une durée inférieure ou égale à un an.

Le Sénat est revenu sur cet équilibre en ne retenant qu'un seuil unique. Ainsi, si les peines d'emprisonnement ferme inférieures ou égales à un an doivent être aménagées, aucun aménagement n'est possible pour les peines d'une durée supérieure à un an.

Le présent amendement propose, tout d'abord, le rétablissement de l'interdiction des peines d'un mois. Ensuite, il conserve l'aménagement de droit des peines d'emprisonnement ferme inférieures ou égales à un an. Enfin, il va au-delà, en introduisant une possibilité d'aménagement de ces peines d'emprisonnement lorsque leur durée est comprise entre un et deux ans.

Cette solution abonde dans le sens de l'esprit du projet de loi puisqu'elle s'éloigne d'un régime des peines centré autour de l'emprisonnement et encourage les peines alternatives. La réintroduction d'une possibilité d'aménagement des peines d'emprisonnement ferme d'une durée comprise entre un et deux ans s'inscrit également en parfaite cohérence avec le principe de l'individualisation de la peine.

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