Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1349

Amendement N° CL1044 (Adopté)

Publié le 6 novembre 2018 par : le Gouvernement.

À l'alinéa 2, après le mot :

« judiciaire »,

insérer le signe :

« , ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à rétablir le périmètre de l'expérimentation envisagée initialement par le gouvernement permettant une déjudiciarisation de la modification de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.

En effet, limiter l'expérimentation aux seules hypothèses d'accords des parents sur le montant modifié de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant apparait peu pertinent puisque depuis le 1er avril 2018, le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou CMSA) peut déjà donner force exécutoire à l'accord par lequel des parents non mariés qui se séparent fixent le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de leur(s) enfant(s) sous certaines conditions (article L. 582-2 du code de la sécurité sociale).

L'expérimentation n'aurait alors de plus-value que dans deux hypothèses principales :

- d'une part, en élargissant le dispositif aux ex-couples mariés et

- d'autre part, en étendant ce dispositif à la révision d'une pension alimentaire initialement fixée de diverses manières : non seulement par un organisme débiteur de prestations familiales dans les conditions précitées de l'article L. 582-2 du code de la sécurité sociale, mais également par l'autorité judiciaire, dans le cadre d'une convention homologuée par le juge ou encore dans le cadre d'une convention de divorce par consentement mutuel sans intervention judiciaire.

Limitée dans le temps et dans l'espace, le gouvernement propose au contraire d'étendre ce dispositif innovant à d'autres hypothèses que celui d'un accord entre les parents sur le montant de la pension alimentaire. Pour apprécier le montant de la nouvelle pension alimentaire à fixer, l'organisme chargé de la délivrance de titres exécutoires utilisera une table de référence valant barème en matière de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants.

En cas de carence d'un parent de produire les renseignements et documents requis pour apprécier la demande, le dispositif permettra à l'organisme saisi de moduler forfaitairement le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant. Ce dispositif, incitatif pour les parents, permettra de délivrer un titre exécutoire établi en fonction de documents échangés contradictoirement.

Enfin, les droits des parties seront respectés, puisque les pièces seront échangées contradictoirement et le recours en cas de contestation du titre sera formé devant le juge aux affaires familiales.

Cette expérimentation apparaît donc équilibrée et permettra, par une meilleure prévisibilité du montant de la contribution, de tendre vers une plus grande pacification des relations entre les parents séparés.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.