Activités agricoles et cultures marines — Texte n° 1330

Amendement N° CE10 (Retiré)

Publié le 20 novembre 2018 par : Mme Lasserre-David, M. Bolo, Mme Deprez-Audebert, M. Lagleize, M. Turquois, M. Ramos, M. Mathiasin.

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Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :

« L'attributaire des bâtiments mentionnés à la première phrase du troisième alinéa est tenu au respect d'un cahier des charges comportant l'engagement du maintien pendant un délai minimal de dix ans de l'usage conchylicole ou de l'usage lié à l'exploitation des cultures marines des biens attribués. Ce cahier des charges soumet, pendant ce même délai, toute opération de cession à titre onéreux en propriété ou en jouissance du bien attribué à l'accord préalable de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural. En cas de non‑respect de ces engagements, l'attributaire est tenu de délaisser le bien, si la société d'aménagement foncier et d'établissement rural le demande, au prix fixé par le cahier des charges ou, à défaut, par le juge de l'expropriation. »

Exposé sommaire :

L'article 1er de la présente proposition de loi étend le droit de préemption des SAFER à tous les bâtiments qui ont, par le passé, été utilisés pour des activités conchylicoles exigeant la proximité immédiate de la mer.

Il s'agit donc de prévenir efficacement la vente des bâtiments agricoles à des non-professionnels afin de préserver les activités agricoles et les cultures marines en zones littorale et de montagne, lesquelles sont parfaitement intégrées aux paysages et assurent l'activité locale.

Il importe de s'assurer que le repreneur respecte bien les engagements pris en matière de continuation de l'activité conchylicole. Les SAFER ont la possibilité d'imposer un cahier des charges en matière de rétrocession (et de substitution). Ce cahier des charges est un document contractuel qui impose une destination aux biens cédés et comporte des obligations pour le nouveau propriétaire.

Il est donc proposé de transformer la possibilité pour les SAFER d'imposer un cahier des charges en obligation lorsque le bâtiment repris est un bâtiment qui, par le passé, a eu un usage conchylicole.

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