Projet de loi de finances pour 2019 — Texte n° 1255

Amendement N° CF686A (Non soutenu)

Publié le 9 octobre 2018 par : M. Kasbarian.

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Après le 2° de l'article 261 C du code général des impôts est inséré l'alinéa suivant :

« Les opérations de gestion pour compte de tiers ne bénéficient pas de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'alinéa précédent. »

Exposé sommaire :

Aujourd'hui, le monde de la santé-prévoyance est composé d'une quinzaine de gros acteurs. Plus d'une dizaine d'entre eux ont adossé à leur activité de gestion de contrats, une activité de courtage. Il semblerait, d'après ce qu'estiment les acteurs du secteur, que cet adossement permet aux sociétés concernées d'échapper à la collecte et au versement de la TVA au titre de leurs activités de gestion. Cet amendement vise à faire cesser cette situation.

La Directive 2006/112/CE sur le système commun de taxe sur la valeur ajoutée de l'Union européenne harmonise les exemptions de TVA dans l'ensemble des Etats membres de l'Union.

Une partie de ces exemptions ont été transposées à l'article 261 C du code général des impôts.

Parmi celles-ci se trouvent les opérations d'assurance, de réassurance et de courtage. La rédaction actuelle du 2° peut laisser un doute sur la nature des opérations bénéficiant de l'exemption. Notamment concernant les opérations de délégation de gestion.

S'il ressort clairement de l'interprétation préjudicielle de la Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE) que les activités de gestion en sont exclues, l'absence de cette précision en droit français laisse planer un doute créant des situations de distorsion de concurrence auxquelles cet amendement entend mettre fin.

Il s'agit donc d'un amendement de clarification.

Dans le détail, plusieurs décisions de la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE), notamment l'arrêt ASPIRO du 17 mars 2016, ont précisé l'interprétation qu'il fallait donner, dans le cadre de l'exemption de TVA, aux « opérations d'assurance et de réassurance ainsi que les prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et intermédiaires d'assurances ».

Il ressort de ce travail d'interprétation que ne sont considérées comme des opérations d'assurance et de réassurance qu'uniquement les activités qui font supporter le risque par l'assureur qui doit être contractuellement lié à l'assuré.

Cette définition s'étend également aux courtiers et intermédiaires d'assurance dans leurs activités idoines.

Or, les délégataires de gestion ne supportent jamais le risque et ne sont pas contractuellement liés à l'assuré.

Aussi, cet amendement propose une distinction claire entre ce qui relève des activités d'assurance, de réassurance, de courtage et d'intermédiaire et les autres activités liées à l'assurance telles que les opérations de délégation de gestion pour compte de tiers qui, elles, ne bénéficient d'aucune exemption de TVA au sens du droit communautaire.

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