Projet de loi de finances pour 2019 — Texte n° 1255

Amendement N° CF1227C (Adopté)

Publié le 6 novembre 2018 par : M. Gouttefarde, M. Alauzet, M. Besson-Moreau, M. Bothorel, M. Galbadon, M. Marilossian, Mme Michel, M. Morenas, Mme Mauborgne, M. Zulesi.

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« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution adresse au Parlement et au Gouvernement un rapport d'activité rendant compte de l'exercice de ses missions et de ses moyens, au plus tard le 31 mai de chaque année. Ce rapport comporte une prévision budgétaire triennale, ainsi qu'une présentation stratégique avec la définition d'objectifs et d'indicateurs de performance, une présentation des actions et une présentation des dépenses et des emplois avec une justification au premier euro. Il expose la répartition prévisionnelle des emplois rémunérés par l'Autorité et la justification des variations par rapport à la situation existante et comporte une analyse des écarts entre les données prévues et constatées pour les crédits, les ressources et les emplois, ainsi que pour les objectifs, les résultats attendus et obtenus, les indicateurs et les coûts associés. »

Exposé sommaire :

L'ACPR créée, par une ordonnance du 21 janvier 2010, par fusion de la Commission Bancaire, de l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (ACAM), du comité des entreprises d'assurance (CEA) et du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (CECEI), est chargée de préserver la stabilité du système financier et de veiller à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des entités soumises à son contrôle (article L. 612‑1 du code monétaire et financier). Pour la gestion de ses moyens, l'ACPR est adossée à la Banque de France.

L'ACPR coopère avec l'AMF et TRACFIN, et représente, en outre, la France dans les instances internationales de la banque et des assurances.

Son conseil de supervision comprend 19 membres dont le gouverneur de la Banque de France qui le préside, un conseiller nommé par le Président du Sénat et un conseiller par le Président de l'Assemblée nationale.

Le présent article vise à restaurer la faculté de contrôle du Parlement et du Gouvernement sur l'activité de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) en mettant à sa charge une obligation de remise d'un rapport d'activité annuel afin de permettre un contrôle efficace de la qualité des actions et de l'évolution du financement de l'ACPR par le Parlement et le Gouvernement, suite à la perte du statut d'autorité administrative indépendante consécutivement à l'adoption de la loi n° 2017‑55 du 20 janvier 2017 portant statut général des AAI et des API.

En effet, depuis l'adoption de la loi n° 2017‑55, l'ACPR n'étant plus une AAI, est exclue du rapport sur les AAI et API présenté au Parlement par le Gouvernement en annexe générale au projet de loi de finances de l'année, et se trouve ipso facto dispensée des obligations de reporting prévues pour les AAI et API auprès du Parlement et du Gouvernement s'agissant de l'exercice de leurs missions et de leurs moyens.

Or 98 % des ressources de l'ACPR sont issues d'une taxe affectée dont le niveau de plafonnement est fixé par le Parlement (article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012).

En outre, l'ACPR est une entité qui pèse 1025 ETP alors que l'article 65 de la loi de finances pour 2018 a réintroduit un mécanisme de plafonnement des emplois en abaissant le plafond à 1050 ETP, jusqu'à lors de 1121 ETP déplafonné suite à la perte du statut d'AAI en 2017, d'une part, et que l'article 44 a relevé à 195 M€ le plafond de la taxe affectée jusqu'à lors de 190 M€, d'autre part.

La trajectoire financière de l'ACPR est, néanmoins, récemment apparue incertaine au vu de déficits du solde budgétaire constatés à 1M€ en 2016 et de 2,6M€ en 2017.

Dans ces conditions, il apparait indispensable que Parlement et Gouvernement dispose d'un instrument de contrôle de l'activité et du financement de l'ACPR en rétablissant à sa charge une obligation de rapport annuel.

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