Projet de loi de finances pour 2019 — Texte n° 1255

Amendement N° 1930A (Retiré)

(2 amendements identiques : CD145A CF387A )

Sous-amendements associés : 2610A

Publié le 14 octobre 2018 par : Mme Rossi.

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I. - Après l'alinéa 22, insérer les deux alinéas suivants :

« 1 quindecies. À compter du 1er janvier 2021, aux réceptions, par les installations de traitement thermique réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement est supérieur à 0,70, de résidus de centres de tri performants dans la limite de 50 % de la quantité annuelle totale de ces résidus reçus par installation.
« Les centres de tri performants s'entendent comme étant ceux dont le taux de refus de tri est certifié inférieur aux taux définis par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement, ces derniers taux tenant compte de la nature et des caractéristiques des déchets réceptionnés par les centres de tri. »

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à prévoir un abattement de TGAP de 50 % pour la valorisation énergétique à haut rendement des refus de tri provenant de centres de tri performants. Il permet d'accompagner l'essor des centres de tri dont les capacités de traitement vont augmenter dans les prochaines années, en parallèle de la mise en œuvre de l'extension des consignes de tri à tous les emballages plastiques ainsi que le développement du tri « 5 flux » des entreprises, conformément aux engagements pris dans le cadre de la feuille de route pour l'économie circulaire.

Cet amendement ne vise que la valorisation énergétique des refus de tri car ces résidus ont un haut pouvoir calorifique et qu'il convient de respecter la hiérarchie des modes de traitement, c'est-à-dire que la mise en décharge doit dans tous les cas être à éviter. Il ne visera par ailleurs que les centres de tri pour lesquels le tri atteindra un certain niveau de performance, ce niveau étant défini par arrêté après concertation avec l'ensemble de la profession, afin de s'assurer, à travers une certification, que les résidus qui bénéficieront de cet abattement de TGAP correspondent bien à une véritable fraction résiduelle et non à des déchets pouvant être recyclés et d'inciter à l'amélioration de la performance des centres de tri les plus vétustes.

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