Lutte contre la fraude — Texte n° 1212

Amendement N° 159 (Non soutenu)

(1 amendement identique : 301 )

Publié le 14 septembre 2018 par : M. Latombe.

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À l'alinéa 19, après le mot :

« maritime »,

insérer les mots :

« et dès lors que ces rectifications sont devenues définitives ».

Exposé sommaire :

L'article 7 instaure une amende à l'encontre de certaines professions ayant intentionnellement fourni une prestation permettant directement la commission par le contribuable d'agissements, manquements ou manœuvres sanctionnés par une majoration de 80 % prononcée par l'administration sur le fondement de plusieurs dispositions du code général des impôts. L'amende s'appliquerait également aux cas de fraude sociale notifiée sur le fondement de l'abus de droit.

La commission des finances a supprimé ce dispositif adopté par le Sénat créant ainsi une difficulté juridique et pratique majeure pour le conseil du contribuable sanctionné. En effet, dès lors que le contribuable s'est vu prononcer une majoration de 80 % en matière fiscale ou une notification de rectification en matière sociale, son conseil pourrait faire l'objet d'une amende. Ce dernier pourrait ainsi être sanctionné alors même que la sanction initiale visant son client fait l'objet d'un recours et que cette sanction n'est donc pas devenue définitive. Il en résulterait une difficulté majeure dans le droit d'exercer un recours effectif, puisque le conseil se trouverait placé dans une situation de conflit entre sa propre défense et le respect de l'éventuel secret professionnel couvrant les relations avec son client.

Cet amendement propose donc de ne permettre la sanction du tiers que dans l'hypothèse où la sanction initiale visant son client est devenue définitive (ou les rectifications s'agissant de la fraude sociale).

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