Liberté de choisir son avenir professionnel — Texte n° 1177

Amendement N° 326 (Non soutenu)

Publié le 21 juillet 2018 par : Mme Dalloz.

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Après l'alinéa 51, insérer les cinq alinéas suivantes :

« VIIIbis. – Après l'article L. 6223‑8 du code du travail, il est inséré un article L. 6223‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6223‑8‑1. – Le maître d'apprentissage mentionné à l'article L. 6223‑5 doit être salarié de l'entreprise, bénévole au sein d'une structure à forme associative, mutualiste ou société coopérative d'intérêt collectif, volontaire, majeur et offrir toutes garanties de moralité. Le cas échéant, l'employeur peut remplir cette fonction.
« La condition de compétence professionnelle exigée d'un maître d'apprentissage en application de l'article L. 6223‑1 est déterminée par convention ou accord collectif de branche.
« À défaut d'un tel accord, les conditions de compétence professionnelle exigée d'un maître d'apprentissage sont déterminées par voie réglementaire.
« Pour les contrats conclus en application de l'article L. 6227‑11, les conditions de compétence professionnelle exigée d'un maître d'apprentissage sont déterminées par voie réglementaire. »

Exposé sommaire :

Le développement de l'apprentissage dans le secteur associatif peut être entravé par la difficulté de désignation d'un maître d'apprentissage.

Dans les petites structures, qui comptent peu ou pas de salariés, la seule personne susceptible d'assurer l'encadrement d'un apprenti et de posséder les compétences et l'expérience requises à cet effet est souvent un bénévole. Cette situation se rencontre notamment dans les secteurs du sport et de l'animation.

Or, leurs dirigeants hésitent souvent à désigner des bénévoles pour exercer les fonctions de maître d'apprentissage, dès lors qu'ils s'interrogent sur la légalité d'une telle pratique.

Les dispositions du code du travail relatives aux maîtres d'apprentissage peuvent en effet donner lieu à des interprétations contradictoires, les unes évoquant des « personnes » et les autres des « salariés ».

Dès lors, il est proposé de compléter les dispositions du Code du travail relatives aux maîtres d'apprentissage en précisant que ces fonctions peuvent être exercées par des bénévoles.

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