Lutte contre la fraude — Texte n° 1142

Amendement N° CF91 (Adopté)

(2 amendements identiques : CL37 CF219 )

Publié le 23 juillet 2018 par : M. Labaronne, Mme de Montchalin, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Cattelot, M. Cazeneuve, M. Chassaing, M. Damaisin, Mme Dominique David, Mme Dupont, Mme Errante, M. Gaillard, Mme Goulet, M. Grau, Mme Gregoire, M. Guerini, Mme Hai, M. Holroyd, M. Jerretie, M. Jolivet, M. Lauzzana, M. Le Gendre, M. Le Vigoureux, Mme Magne, Mme Motin, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, M. Pellois, M. Person, Mme Valérie Petit, Mme Peyrol, M. Roseren, M. Saint-Martin, M. Savatier, M. Serva, M. Simian, Mme Verdier-Jouclas, M. Ferrand, les membres du groupe La République en Marche.

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

L'article 9ter risque, par un raisonnementa contrario, de consacrer le « verrou de Bercy » pour des infractions de conséquences trouvant leur origine dans des faits de fraude fiscale (par exemple pour le recel de fraude fiscale).

Cet article inscrit dans la loi la jurisprudence de la Cour de cassation qui précise que les poursuites pour le délit de blanchiment de fraude fiscale ne sont pas, à la différence du délit de fraude fiscale, subordonnées à une plainte préalable de l'administration fiscale (Cass. crim., 20 février 2008, Talmon, Bull. n° 65, pourvoi n° 07‑82977).

Nous ne souhaitons pas revenir sur l'état du droit et la possibilité pour le procureur de la République de poursuivre les auteurs du délit de blanchiment de fraude fiscale sans plainte préalable de l'administration fiscale.

Toutefois, nous considérons que la consécration dans la loi de la jurisprudence de la Cour de cassation, loin de clarifier l'état du droit, soulève au contraire des difficultés de lisibilité du droit.

En premier lieu, l'infraction de blanchiment étant une infraction autonome, il apparaît curieux d'introduire une disposition indiquant que le régime juridique applicable aux poursuites concernant une autre infraction – la fraude fiscale – ne lui est pas applicable.

En deuxième lieu, il apparaît préférable de ne pas introduire dans le code général des impôts des dispositions de procédure pénale relatives à des infractions qui n'y figurent pas. Le souci de lisibilité milite en effet pour que les dispositions procédurales permettant la répression des infractions prévues par le code pénal figurent dans le code de procédure pénale.

En troisième lieu, l'introduction d'une telle disposition pour les faits de blanchiment n'est pas cohérente puisqu'il existe d'autres infractions autonomes qui peuvent trouver à s'appliquer à des faits de fraude fiscale et dont la poursuite n'est pas subordonnée à une plainte préalable de l'administration fiscale : c'est le cas du délit d'escroquerie à la TVA.

Enfin, l'avantage d'une telle disposition apparaît toute relative s'agissant d'une jurisprudence claire et univoque.

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