Lutte contre la fraude — Texte n° 1142

Amendement N° CF90 (Retiré avant séance)

Publié le 23 juillet 2018 par : M. Labaronne, Mme de Montchalin, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Cattelot, M. Cazeneuve, M. Chassaing, M. Damaisin, Mme Dominique David, Mme Dupont, Mme Errante, M. Gaillard, Mme Goulet, M. Grau, Mme Gregoire, M. Guerini, Mme Hai, M. Holroyd, M. Jerretie, M. Jolivet, M. Lauzzana, M. Le Gendre, M. Le Vigoureux, Mme Magne, Mme Motin, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, M. Pellois, M. Person, Mme Valérie Petit, Mme Peyrol, M. Roseren, M. Saint-Martin, M. Savatier, M. Serva, M. Simian, Mme Verdier-Jouclas, M. Ferrand, les membres du groupe La République en Marche.

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I. – Le 2 de l'article 432 du code des douanes est ainsi rédigé :

« 2. La juridiction ayant prononcé une condamnation en application de l'article 414, pour autant que l'infraction concerne des droits et taxes perçus selon les modalités du présent code, des articles 415 et 459, ordonne l'affichage de la décision prononcée et la diffusion de celle-ci dans les conditions prévues aux articles 131‑35 ou 131‑39 du code pénal.
« Elle peut toutefois, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas ordonner l'affichage de la décision prononcée et la diffusion de celle-ci, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. »

II. – Le I est applicable sur tout le territoire de la République.

Exposé sommaire :

Cet article additionnel a pour but d'harmoniser le régime de publication des sanctions pour fraude fiscale et pour délit douanier.

L'article 5 prévoit la peine complémentaire de publication et de diffusion des décisions de condamnation pour fraude fiscale, aujourd'hui prononcée de manière facultative par le juge répressif.

Les peines complémentaires ne revêtent plus un caractère obligatoire, une réforme étant intervenue à la suite de la censure par le Conseil constitutionnel (Décision n° 2010‑72/75/82 QPC du 10 décembre 2010) du dispositif antérieur. C'est pourquoi cette publication ne serait pas pour autant automatique, pour en assurer la conformité à la Constitution.

Ce dispositif n'est pas applicable aux condamnations prononcées en cas de délits douaniers. En revanche, l'actuel 2 de l'article 432 du code des douanes prévoit un système complexe de publication obligatoire des condamnations, envoyées par le procureur de la République aux procureurs généraux et aux directeurs des douanes en vue de leur publication.

Afin que le système de publication des condamnations pour infractions douanières soit à la fois simplifié et rendu conforme à la Constitution, il est proposé d'insérer au 2 de l'article 432 du code des douanes un dispositif similaire à celui prévu par l'article 5 du présent projet de loi et de le limiter aux condamnations aux infractions douanières les plus graves : les délits douaniers passibles des sanctions prévues à l'article 414 du code des douanes, pour autant que l'infraction concerne des droits et taxes perçus selon les modalités du code des douanes, les délits de « blanchiment douanier » (article 415 du code des douanes) et les délits prévus à l'article 459 du code des douanes (violations des embargos économiques et financiers).

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