Jeunes majeurs vulnérables — Texte n° 1081

Amendement N° AS35 (Retiré)

Publié le 9 juillet 2018 par : Mme Gallerneau.

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Rédiger ainsi cet article :

« Après l'article L. 223-1-2 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 223-1-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 223-1-3. – Nul ne peut avoir la qualité de personne de confiance :
« – s'il ne possède pas la nationalité française ;
« – s'il n'a pas l'âge de majorité ;
« – s'il ne jouit de ses droits civiques ;
« – s'il possède un casier judiciaire ;
« – s'il ne se trouve pas en position régulière au regard du code du service national. » »

Exposé sommaire :

L'article 4 prévoit la possibilité pour le jeune d'être accompagné dans son parcours vers l'autonomie par une personne de confiance, qu'il aurait lui-même choisie et qui ne serait pas nécessairement un professionnel de la protection de l'enfance.

Si le but de cet article est louable, rien ne prévoit les conditions de désignation de cette personne. Face à des jeunes vulnérables, la loi devrait prévoir des conditions de désignation afin d'être sûre que cette personne de confiance le soit réellement.

L'âge de la majorité semble être un pré-requis évident, afin d'être sûr que cette personne de confiance aura la maturité nécessaire pour accompagner le jeune.

Le fait que cette personne puisse jouir de ses droits civiques et possède un casier judiciaire vierge est indispensable pour un jeune vulnérable, qui ne saurait que souffrir d'une personne ayant été en rupture avec la société.

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