Souveraineté alimentaire et renouvellement des générations en agriculture — Texte n° 2600

Amendement N° 3158 (Retiré avant séance)

Publié le 10 mai 2024 par : M. Schellenberger, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Dive, M. Dubois, M. Descoeur, M. Hetzel, M. Kamardine, M. Pradié, M. Ray, M. Viry, M. Dumont, Mme Périgault, Mme Tabarot.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 
Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Après l’article L. 322‑23 du code rural et de la pêche maritime sont insérés quatre articles ainsi rédigés :
« Art. L. 322‑24. – Un groupement foncier agricole d’investissement a pour objet d’exercer les missions mentionnées à l’article L. 322‑6, ainsi que de lever des capitaux auprès d’investisseurs en vue de les investir dans l’intérêt de ces derniers et conformément à une politique d’investissement que ce groupement ou sa société de gestion définit.
« Ce groupement est soumis aux dispositions des articles L. 322‑1, L. 322‑2, L. 322‑7 à L. 322‑9, au premier alinéa de l’article L. 322‑10, aux articles L. 322‑13 à L. 322‑18, à l’article L. 322‑21, ainsi qu’aux dispositions du présent article et des articles L. 322‑25 à L. 322‑27.
« Art. L. 322‑25. – Le groupement foncier agricole d’investissement est un fonds d’investissement alternatif, dit »FIA« , relevant de l’article L. 214‑24 du code monétaire et financier.
« Seules peuvent en être les associées les personnes désignées aux articles L. 322‑1 à L. 322‑3 du présent code.
« Les parts sociales du groupement peuvent faire l’objet d’une offre au public auprès des mêmes personnes, dans les conditions prévues aux articles L. 214‑86 à L. 214‑113 du code monétaire et financier, sous réserve du respect des dispositions suivantes :
« 1° Les statuts prévoient au profit des personnes physiques membres du groupement un droit de préférence pour l’acquisition des parts mises en vente. Ce droit s’exerce dans un délai maximal d’un mois à compter de l’inscription au registre mentionné à l’article L. 214‑93 du même code. Ces statuts peuvent accorder un droit de priorité aux associés participant à l’exploitation des biens du groupement, notamment en vertu d’un bail. Ce droit s’exerce dans un délai maximal de trois mois à compter de l’inscription au registre mentionné au même article L. 214‑93 ;
« 2° A concurrence de 15 % au moins, le capital maximal du groupement, tel que fixé par ses statuts, est souscrit par le public dans un délai de deux années à compter de la date d’ouverture de la souscription. A défaut, le groupement est dissous et ses associés sont remboursés du montant de leur souscription ;
« 3° L’ensemble des biens immobiliers du groupement est donné à bail à long terme ;
« 4° L’actif du groupement est constitué d’immeubles à usage ou vocation agricole en vue de l’exercice d’une activité agricole définie à l’article L. 311‑1 du présent code et de liquidités ou valeurs assimilées.
« Art. L. 322‑26. – Le groupement foncier agricole d’investissement est soumis aux articles L. 231‑8 à L. 231‑21 du code monétaire et financier.
« Pour l’application des articles L. 321‑1, L. 411‑1 à L. 412‑1, L. 621‑1, L. 621‑8 à L. 621‑8‑2 et du I de l’article L. 621‑9 du même code, les parts du groupement foncier agricole d’investissement sont assimilées à des instruments financiers.
« Pour l’application des articles L. 621‑5‑3, L. 621‑5‑4 et L. 621‑8‑4 du même code, le groupement foncier agricole d’investissement est assimilé à un organisme de placement collectif.
« Art. L. 322‑27. – Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers précise les conditions d’exercice de l’activité de gestion du groupement foncier agricole d’investissement. »
« II. – L’article L. 141‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° Après la première phrase du I, est insérée une phrase ainsi rédigée : »Cette obligation d’information vaut pour les cessions de parts ou d’actions de groupements fonciers agricoles d’investissements. »
« Au 3° du II de l’article L. 141‑1, après le mot : « agricoles », sont insérés les mots : « , de groupements fonciers agricoles d’investissement » .
« L’article L. 141‑1‑1 I.- du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« III. – Le code monétaire et financier est modifié comme suit :

« 1° Dans le titre du paragraphe 4 de la sous‑section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II, les mots : « et groupements forestiers d’investissement » sont remplacés par les mots : « , groupements forestiers d’investissement et groupements fonciers agricoles d’investissement » ;

« 2° Au premier alinéa de l’article L. 214‑86, après les mots : « code forestier », sont insérés les mots : « et les groupements fonciers agricoles d’investissement mentionnés à l’article L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime » ;
« 3° Le dernier alinéa de l’article L. 214‑86 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour les groupements forestiers mentionnés au II de l’article L. 331‑4‑1 du code forestier et pour les groupements fonciers agricoles d’investissement mentionnés à l’article L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, un décret en Conseil d’État fixe les conditions et limites de la détention et de la gestion des actifs mentionnés respectivement au 3° du II de l’article L. 331‑4‑1 du code forestier et au 4° de l’article L. 322‑25 du code rural et de la pêche maritime. » ;
« 4° Aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 214‑89, après le mot : « investissement », sont insérés les mots : « et des groupements fonciers agricoles d’investissement ».

Après l’alinéa 15,
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 141‑1‑1 I.- du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
Après la première phrase insérer une phrase ainsi rédigée : Cette obligation d’information vaut pour les cessions de parts ou d’actions de groupements fonciers agricoles d’investissements. ».

Exposé sommaire :

La SAFER est un organisme de droit privé chargé assure des missions de service public listées à l’article L 141-1 du code rural et de la pêche maritime. Pour ce faire, elle doit pouvoir disposer d’informations lui permettant de jouer pleinement son rôle. C’est à ce titre que la loi d’avenir du 13 octobre 2014 a élargi le contrôle en dissociant le couplage d’obligation de notification et de droit de préemption de la SAFER. Ainsi, la SAFER doit être informée d’un ensemble d’opérations, qu’elle dispose ou non de son droit de préemption.
Au regard de l’opacité de certains aspects du GFAI notamment quant à son fonctionnement et sa gouvernance, la SAFER doit être informée des opérations de cessions de parts et d’actions dans le GFAI.
Cet amendement vise à instaurer une obligation de notification à la SAFER de toutes les cessions de parts sociales du GFAI qu’elles soient partielles ou totales.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion