Mme Emmanuelle Anthoine appelle l'attention de Mme la ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques sur la situation des membres du comité directeur de la Fédération française de tir (FFTir). En effet, la fédération a été l'objet d'une mission de contrôle de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche (IGÉSR). Le rapport provisoire a été communiqué à la FFTir le 15 septembre 2023, le rapport définitif le 15 novembre 2023. Ce rapport est tenu confidentiel par le président de la FFTir, qui refuse sa communication notamment à l'exécutif (vice-présidents et membres du bureau fédéral), alors que son contenu serait de nature à éclairer également les membres du comité directeur sur les mesures à prendre pour l'activité de cette fédération sportive délégataire de l'État. Cette situation est préoccupante dans la mesure où la fédération est impliquée dans la préparation et la tenue des épreuves des jeux Olympiques et Paralympiques sur son site du CNTS à Châteauroux-Déols. Par conséquent, elle lui demande de préciser la doctrine de communication des rapports de l'IGÉSR, en particulier envers les membres élus des fédérations sportives qui, à défaut d'information, ne peuvent assurer leurs missions statutaires.
Dans l'état actuel du droit, aucune disposition n'oblige expressément le dirigeant d'une fédération sportive à communiquer le rapport de contrôle d'une inspection générale à ses vice-présidents ou aux membres du bureau fédéral. Dès lors, cette question relève de la liberté statutaire de chaque fédération sportive. Si aucune obligation statutaire ne l'assujettit à une telle obligation, il n'en est donc pas tenu. Toutefois, l'article 1993 du code civil fait obligation au mandataire de « rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration ». En l'espèce, le contrôle effectué par l'IGESR concerne la gestion de la FFTir. Dès lors, le président de celle-ci, en sa qualité de mandataire, est tenu de rendre compte des éléments relatifs à la gestion à l'assemblée générale de ladite fédération, sous peine de voir, le cas échéant, sa responsabilité civile engagée (Cour de cassation, première chambre civile, 5 février 1991, n° 88-11.351). Compte tenu des évolutions portées par le ministère des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques dans la loi n° 2022-296 du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France, celui-ci ne peut qu'encourager l'ensemble des dirigeants des fédérations à agir en transparence dans le cadre de leurs mandats électifs.
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