Publié le 4 avril 2023 par : M. Bayou.
Le livre IV de la sixième partie du code des transports est complété par un article L. 6400‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 6400‑4. – Sont interdits les services de transport aérien non réguliers de passagers ne faisant pas l’objet d’une exploitation commerciale, au sens de l’article 3 du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE,, concernant tous les vols opérés à l’intérieur du territoire français dont le trajet est également assuré sur le réseau ferré national sans correspondance et par plusieurs liaisons quotidiennes d’une durée inférieure à quatre heures.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du premier alinéa du présent article, notamment les caractéristiques des liaisons ferroviaires concernées, qui doivent assurer un service suffisant, et les modalités selon lesquelles il peut être dérogé à cette interdiction lorsque les services aériens concernés peuvent être regardés comme assurant un transport aérien décarboné. Il précise les niveaux d’émissions de dioxyde de carbone par passager transporté au kilomètre que doivent atteindre les services aériens pour être considérés comme assurant un transport aérien décarboné.
« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux vols des aéronefs d’État et militaires, aux vols affectés à un service public, ainsi qu’aux vols de recherche, de sauvetage, de sécurité civile, de lutte contre les incendies, sanitaires, ou médicaux. »
Le présent amendement vise à interdire l'ensemble des services aériens non réguliers de passagers, qu'ils soient commerciaux (réalisés à titre onéreux) ou non commerciaux (aviation privée) dans le cas où le trajet opéré est également assuré par le train, sans correspondance et par plusieurs liaisons quotidiennes d'une durée inférieure à quatre heures.
Il étend de ce fait aux vols en jets privés l'interdiction des liaisons aériennes régulières en cas d'alternative en train, issue de la loi "climat et résilience". Le présent amendement vise ainsi à corriger une source d'injustice sociale et environnementale majeure. L'inéquité de traitement entre les vols réguliers et non réguliers - dont relèvent les jets privés - est d'autant moins acceptable que les vols réalisés en jets privés sont en moyenne dix fois plus émetteurs de gaz à effet de serre par passager que les vols commerciaux réguliers classiques, et cinquante fois plus émetteurs que le train, d'après un rapport récent publié par l'association "Transport et environnement".
Le dispositif proposé renforce la portée de l'interdiction en retenant une durée de quatre heures pour le trajet alternatif en train "sans correspondance". Il reprend en cela l'ambition initiale de la Convention citoyenne pour le climat qui visait à interdire tous les trajets aériens à moins de 4h en train. D'après le dernier projet de décret portant application de l'article 145 de la loi "climat et résilience", l'interdiction au seuil de deux heures trente a en effet une portée limitée : seulement trois liaisons aériennes régulières entre Paris-Orly et Bordeaux, Nantes et Lyon seraient concernées.
Par définition, les services aériens à la demande n'ont par ailleurs pas ou peu vocation à assurer du transport de passagers en correspondance. Cette possibilité de dérogation est donc écartée dans le dispositif proposé.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.