Publié le 28 octobre 2022 par : Mme Vichnievsky, M. Berta, Mme Poueyto, M. Zgainski.
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 141, substituer aux mots :
« des spécificités de la police judiciaire »
les mots :
« , concernant la police judiciaire, des dispositions de l’alinéa suivant ».
II. – Après l’alinéa 141, insérer l’alinéa suivant :
« Toutefois, afin d’assurer l’effectivité du principe de valeur constitutionnelle de la direction et du contrôle de l’autorité judiciaire sur les services de police judiciaire, et de prévenir toute immixtion du pouvoir exécutif dans les enquêtes pénales, l’autonomie des directions zonales, des directions territoriales et des services de police judiciaire, qui constituent les services déconcentrés de l’actuelle direction centrale de la police judiciaire, sera maintenue. Les DDPN visés à l’alinéa précédent n’auront pas autorité sur les personnels relevant de ces services, même en poste dans leur département. »
Alors que l’expérimentation de la réforme de la police nationale, mise en œuvre dans plusieurs départements, n’est pas achevée, de nombreuses voix se sont élevées pour exprimer des craintes relatives au devenir de la police judiciaire, au plan organique comme au plan fonctionnel, et relatives à l’autorité de la justice sur celle-ci, de valeur constitutionnelle [décision n° 2021‑817 DC du 20 mai 2021 du Conseil constitutionnel].
D’une part, l’instauration des DDPN remet en cause l’autonomie, au sein de la police nationale, des services de la police judiciaire organisés autour des directions zonales et territoriales, dépendant aujourd’hui de la Direction centrale de la police judiciaire (DCPJ). Cette autonomie répond au contenu même de la mission de la PJ, qui est de traiter la criminalité la plus dangereuse, la plus organisée et la plus complexe.
Dans le nouveau dispositif, les effectifs de ces services pourraient être affectés au traitement de la délinquance de voie publique, selon les priorités politiques des préfets, voire aux tâches d’encadrement du maintien de l’ordre. C’est ce qui s’est passé dans les départements où la réforme de la police a été expérimentée.
D’autre part, magistrats et syndicats de police pointent le risque de voir se distendre les relations de subordination fonctionnelle entre les autorités judiciaires - parquets et juges d’instruction - et les services d’enquête pénale, au profit d’un resserrement de l’autorité hiérarchique des préfets sur ces derniers. Cela pose à nouveau le problème de la séparation des pouvoirs dans la Ve République.
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