Publié le 5 avril 2024 par : M. Fugit.
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« au sens du III de l’article L. 224‑7 du présent code ».
les mots :
« , ou transforment leurs véhicules à motorisation thermique en véhicules utilisant l’électricité comme source partielle d’énergie et dont l’autonomie en mode tout électrique en ville est supérieure à 100 kilomètres, » ;
Cet amendement vise à réintégrer les motorisations hybrides rechargeables à la présente loi. La volonté d’accélérer le verdissement est tout à fait pertinente, cependant une trop forte accélération risque au contraire de ralentir le renouvellement, les entreprises visées préférant conserver leurs véhicules (thermiques) pour ne pas être confrontées aux règles et sanctions ici introduites. Au-delà de l’aspect économique, une telle décision aurait des conséquences écologiques néfastes.
Ainsi, l’hybride rechargeable peut être une solution transitoire avant d’acquérir des véhicules 100% électriques , dont l’autonomie est encore limitée. Par ailleurs, nous introduisons également dans la présente loi la transformation du parc existant en motorisation utilisant l’électricité comme source partielle mais bénéficiant d’une autonomie en ville supérieure à 100 kms, afin de s’assurer que la transformation vise à rouler avant tout à l’énergie électrique.
Cet amendement fait particulièrement sens pour le véhicule utilitaire, dont les usagers souffrent de l’absence d’alternative viable : le véhicule utilitaire électrique neuf reste très cher, notamment pour les versions les plus volumineuses (de l’ordre de 55000 à 70000€) et le rétrofit exclusivement à batterie souffre non seulement d’une faible autonomie mais également d’une vitesse de recharge insuffisante.
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